Legislator Jurisprudence & Législation
2401992 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld After Positive Drug Test

Numéro de cause 2401992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive roadside saliva test for narcotics, arguing the lack of an offer for a counter-expertise and that the suspension was a manifest error of assessment given his need to drive for studies and as a dog-taxi operator. The court rejected the argument regarding the counter-expertise, ruling that the procedural rights concerning blood tests and expert examinations under the traffic code apply to criminal proceedings, not administrative license suspension challenges under a different article; furthermore, the court found no manifest error of assessment, affirming that the positive test for cannabinoids, indicative of illegal cannabis use, justified the prefect's decision given the seriousness of the conduct.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld After Positive Drug Test: The court rejected the argument regarding the counter-expertise, ruling that the procedural rights concerning blood tests and expert examinations under the traffic code apply to criminal proceedings, not administrative license suspension challenges under a different article; furthermore, the court found no manifest error of assessment, affirming that the positive test for cannabinoids, indicative of illegal cannabis use, justified the prefect's decision given the seriousness of the conduct.

Mots-clés

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prise de sang test de l'haleine retrait de permis de conduire procédure en annulation infraction pénale évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs against the Préfet du Gard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Galtier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'ordonner au préfet du Gard de lui resituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune contre-expertise ne lui a été proposé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère excessif de la mesure qu'il comporte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Vu le code la route ;

- Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Galtier représentant M. A ;

- le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 mars 2025 à 17 heures 30, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier sur la commune de Rochefort-du-Gard, qui a révélé, à la suite d'un prélèvement salivaire, que l'intéressé avait conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Le préfet du Gard, par arrêté du 25 mars 2024 pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ".

3. M. A soutient que lors du contrôle effectué le 20 mars 2024, l'officier de police judiciaire ne lui a pas énoncé ses droits et notamment celui de solliciter une contre-expertise. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n'est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension de son permis pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, le manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route.

4. M. A fait ensuite valoir que l'arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient à ce titre qu'il n'avait consommé que du CBD et que la mesure de suspension entraine d'importantes difficultés dans l'exercice de ses activités d'étudiant et de taxi canin.

5. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des résultats de l'analyse salivaire que M. A était positif aux cannabinoïdes que l'on retrouve dans le cannabis illégal et ses dérivés. Dès lors, et eu égard à la gravité d'un tel comportement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Gard est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui restituer son permis de conduire ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.