Legislator Jurisprudence & Législation
2401991 Généré par l'IA

Foreign National Minor's Attempt to Compel Residency Permit Appointment Rejected

Numéro de cause 2401991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A seventeen-year-old foreign national, nearing the age of majority, sought an urgent court order to compel the prefect to schedule an appointment for her to apply for a residency permit based on private and family life, arguing that the inability to secure an appointment online demonstrated urgency and necessity. The court rejected the request under the administrative emergency procedure, reasoning that since the applicant was a minor, French law did not require her to hold a residency permit to reside legally in France, rendering the requested injunction to initiate the application process unnecessary, although it noted she could apply for the renewal of her minor foreign traveler document if eligible.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Minor's Attempt to Compel Residency Permit Appointment Rejected: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () ". Il résulte de ces dispositions qu'un mineur étranger n'a pas à solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France.

Mots-clés

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majorité ressortissants étrangers procédure de nomination domicile de l'enfant autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 30 avril 2024, Mme A C, représentée par Mme D B, représentante légale en vertu d'une délégation d'autorité parentale et par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu que, âgée de 17 ans, elle est étudiante et atteindra sa majorité dans quelques mois et souhaite donc, dans cette perspective, procéder au changement de son statut et sollicite la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

- la mesure sollicitée est utile compte tenu de l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () ". Il résulte de ces dispositions qu'un mineur étranger n'a pas à solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France.

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger mineur n'a pas à être titulaire d'une carte de séjour temporaire ni d'aucun autre titre de séjour visé à l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir séjourner en France. Par suite, il n'est pas au nombre des étrangers pouvant être admis à souscrire une demande de délivrance d'un tel titre au sens de l'article R.431-12 de ce code. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A C, ressortissante marocaine née en 2007, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour est dépourvue d'utilité. En revanche, il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur, lequel peut être délivré jusqu'à ses dix-neuf ans.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B représentante légale de Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière