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2401990 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Isolation Extension Denied Suspension Despite Grant of Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2401990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought emergency judicial relief, requesting provisional legal aid and the suspension of a ministerial decision that extended their placement in isolation for an additional three months, raising several arguments concerning procedural violations, including signatory incompetence, denial of defense rights, failure to obtain a medical opinion, lack of justification via an interregional director's report, and factual/appreciative error. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension and related injunctions under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that none of the arguments presented cast sufficient serious doubt on the legality of the isolation extension decision to warrant suspension, without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Challenge to Isolation Extension Denied Suspension Despite Grant of Provisional Legal Aid: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension and related injunctions under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that none of the arguments presented cast sufficient serious doubt on the legality of the isolation extension decision to warrant suspension, without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire prolongation de la détention provisoire droits du détenu expertise juridique mise au secret demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the provisional benefit of legal aid.

Article 2

This order rejects the remainder of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision governs the conditions for suspending the execution of an administrative decision, and its rejection leads to the dismissal of the request for suspension.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs is cited in the order rejecting the related conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning administrative litigation costs is cited in the order rejecting the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de le maintenir à l'isolement du 10 juin au 10 septembre 2024 ;

3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie eu égard à l'objet et aux effets de la mesure contestée ;

- paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision :

* le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense car le dossier contradictoire ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable et il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations écrites et orales avec l'assistance d'un avocat ;

* le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l'avis d'un médecin, exigé par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, n'a pas été préalablement recueilli ;

* le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le ministre de justice d'établir qu'il disposait du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;

* le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation sur lesquelles repose la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal du requérant et de son profil pénitentiaire, incompatible avec une détention ordinaire, et la persistance de sa dangerosité ; en outre, il n'a saisi le juge administratif que le 3 juillet 2024, alors que la décision dont il demande la suspension lui a été notifiée le 8 juin 2024 ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête de M. B, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2401991 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2024 à 9h40.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 19 juillet 2024 à 9h45.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

4. M. B, incarcéré au centre de détention d'Ecrouves, fait l'objet d'un placement à l'isolement depuis le 19 septembre 2023. Par une décision du 8 juin 2024 notifiée le jour même, le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger, pour une durée trois mois supplémentaires la mesure de placement à l'isolement dont M. B fait l'objet au centre de détention d'Ecrouves, du 10 juin au 10 septembre 2024. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B à l'encontre de la prolongation de la mesure de placement à l'isolement en litige ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Hebmann et Me Ciaudo.

Fait à Nancy, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.