Indian National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected the request seeking annulment of an order compelling an Indian national to leave the territory immediately, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, finding that the signing authority was competent and the decision was sufficiently motivated despite a minor error in the legal basis which was corrected by substitution. The court reasoned that the order did not constitute a disproportionate violation of the individual's right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the regularity of the spouse's presence in the territory was not established, and since the departure order was upheld without a voluntary departure period, the resulting re-entry ban was lawful and appropriately timed based on the relevant criteria, leading to the dismissal of all claims, including those concerning the refusal of a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Indian National Deportation Order Upheld: The court reasoned that the order did not constitute a disproportionate violation of the individual's right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the regularity of the spouse's presence in the territory was not established, and since the departure order was upheld without a voluntary departure period, the resulting re-entry ban was lawful and appropriately timed based on the relevant criteria, leading to the dismissal of all claims, including those concerning the refusal of a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning when substituting the correct legal basis for the expulsion order, which was deemed applicable.
Cited in the reasoning to assess the proportionality of the expulsion decision regarding private and family life.
Cited to establish the legal basis for imposing an entry ban when no voluntary departure period is granted.
Cited to evaluate the proper consideration of criteria for setting the duration of the entry ban.
Cited by the petitioner in the requests, but the court rejected the claim for costs based on the outcome of the case.
The operative article stating that the request of M. E is rejected (final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars 2024, 18 mars 2024 et 4 avril 2024, M. D E, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée car il est entré en France sous couvert d'un visa court séjour et a sollicité un titre de séjour le 7 mars 2024 ; en outre, son épouse et son enfant résident en France ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il réside en France depuis de nombreuses années et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré en France sous couvert d'un visa court séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale car il est entré en France de façon régulière et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne le 3 mai 2023 ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le risque de fuite n'est pas établi ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il réside en France depuis de nombreuses années et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces le 30 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, en présence de M. B, interprète en langue hindi ;
- M. E n'étant ni présent, ni représenté ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui soutient que l'arrêté attaqué est motivé en fait et en droit et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant indien né le 25 mai 1983, est entré en France le 7 juillet 2019, selon ses déclarations. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, y compris sans délai, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. E, la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait, notamment de sa vie personnelle et familiale, à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France le 7 août 2019 sous couvert d'un visa Schengen C valable du 7 août 2019 au 31 août 2019 et a déposé une demande de titre de séjour le 3 mai 2023 au titre de sa vie privée et familiale, alors que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du 2° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. En outre, le requérant n'établit avoir relancé la préfecture pour l'obtention du titre de séjour sollicité de sorte que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Enfin, si la préfète du Val-de-Marne a indiqué que le requérant était célibataire sans charge de famille en France, alors que l'intéressé séjourne sur le territoire national avec son épouse et l'enfant du couple, dont il n'établit au demeurant pas le caractère régulier du séjour, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait, si elle n'avait retenu que les autres motifs, pris la même décision à l'égard de M. E. Il y a donc également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. E soutient résider en France depuis 2019 avec son épouse et son fils, il n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats le caractère régulier de la présence de sa conjointe sur le territoire national. Dans ces conditions, en obligeant M. E à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
6. En dernier lieu, et comme il a été indiqué au point 3 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre l'arrêté querellé en se fondant sur les dispositions du 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du 2° du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire.
9. En second lieu, pour les motifs précédemment énoncés aux points 3 et 6 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 3, 5 et 6 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
14. En dernier lieu, pour les raisons précédemment évoquées au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2401988