Legislator Jurisprudence & Législation
2401987 Généré par l'IA

Administrative Departure Order Upheld Despite Right to Be Heard Claim

Numéro de cause 2401987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory, refusal of a voluntary departure period, designation of the destination country, and a one-year reentry ban, arguing a violation of their right to be heard. The court granted the individual provisional legal aid due to urgency, but ultimately rejected the annulment claims, finding that the record, specifically the police interview minutes from the day the order was issued, demonstrated that the individual had indeed been questioned regarding the irregularity of their stay and the possibility of an expulsion measure, thereby refuting the alleged violation of the right to be heard under general principles of European Union law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Administrative Departure Order Upheld Despite Right to Be Heard Claim: The court granted the individual provisional legal aid due to urgency, but ultimately rejected the annulment claims, finding that the record, specifically the police interview minutes from the day the order was issued, demonstrated that the individual had indeed been questioned regarding the irregularity of their stay and the possibility of an expulsion measure, thereby refuting the alleged violation of the right to be heard under general principles of European Union law.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'être entendu départ du pays rupture de ban droit d'enlèvement annulation de la décision administrative assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. B A to legal aid, based on the urgency of the matter.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid.
Article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the provisional admission of M. B A to legal aid, based on the urgency of the matter.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid.

Article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. C B A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a méconnu son droit à être entendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 25 février 2024 à l'issue de l'audition de M. B A par les services de police, que ce dernier a notamment été interrogé, au cours de cette audition, sur l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. Gaspard-TrucLe greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,