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2401984 Généré par l'IA

Refugee v. Prefect of Police: Right to Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2401984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, recognized as a refugee and entitled to a ten-year residence permit, sought an order compelling the prefect of police to grant an appointment within fifteen days to file her application, arguing that her inability to secure an appointment via the online platform or otherwise caused demonstrable precarity, thus meeting the urgency criterion for summary proceedings. The Administrative Tribunal found that the urgency condition was met because the lack of an appointment impeded the realization of her right to a residence permit; consequently, it ordered the prefect of police to grant the appointment within fifteen days under penalty of a daily fine and required the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee v. Prefect of Police: Right to Residence Permit Appointment: The Administrative Tribunal found that the urgency condition was met because the lack of an appointment impeded the realization of her right to a residence permit; consequently, it ordered the prefect of police to grant the appointment within fifteen days under penalty of a daily fine and required the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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droits des réfugiés droit de séjour autorisation de police ressortissants étrangers requête en nomination détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order granting the request for an injunction based on the merits of the case, implicitly utilizing the standard for such relief.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge's decision to grant the injunction in the emergency procedure (though cited in the reasoning, the relief itself is granted under this authority, which is the main ground for the first order).

Article 2

This article contains the operative order for the payment of costs.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the final order for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 15 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Christophel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour " réfugié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 juin 1997, a été reconnue réfugiée par une décision du 1er septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile et a droit, à ce titre, à une carte de résident d'une durée de dix ans. Or, il résulte de l'instruction que Mme A ne parvient pas à déposer sa demande sur la plateforme ANEF et ne parvient pas non plus à obtenir un rendez-vous. Il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.