Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Residency Permit and Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose asylum claim had been rejected and who had evaded prior removal orders, sought annulment of a prefectural decision refusing him a residency permit based on exceptional circumstances, ordering his departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the request, finding that the applicant's ties to his country of origin, which included two of his three children residing there, were insufficient to establish the humanitarian or exceptional motives required under the relevant code for a residency permit; moreover, the court deemed the arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) invalid because the removal order did not specify returning him to his country of origin, and the balancing of interests supported the administrative decision despite the applicant's family ties in France. Consequently, the claims for injunction and attorney's fees were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Residency Permit and Deportation Order Dismissed: The court dismissed the request, finding that the applicant's ties to his country of origin, which included two of his three children residing there, were insufficient to establish the humanitarian or exceptional motives required under the relevant code for a residency permit; moreover, the court deemed the arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) invalid because the removal order did not specify returning him to his country of origin, and the balancing of interests supported the administrative decision despite the applicant's family ties in France. Consequently, the claims for injunction and attorney's fees were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted full legal aid.
The court rejected the applicant's main request to annul the prefectoral decision.
Cited in the context of rejecting the claim for costs to be borne by the State.
Cited in the context of rejecting the claim for costs to be borne by the State (specifically regarding fees for the lawyer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né le 31 mars 1977, a sollicité le 19 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France le 21 janvier 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. L'admission au séjour de M. A au titre de l'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile suivant une décision du 29 octobre 2019. L'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement en date des 22 novembre 2019 et 17 octobre 2020 auxquelles il s'est soustrait. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de sa vie et où demeurent deux de ses trois enfants nés en 2014 et 2016. M. A et son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français ont également un enfant né en 2013. M. A soutient être le père d'un autre enfant, âgé d'un an sans en justifier. Ces éléments sont insuffisants à établir des considérations ou des motifs exceptionnels justifiant d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel.
5. En second lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. La décision attaquée, qui oblige M. A à quitter le territoire français, ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine, dès lors le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au titre des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est, par suite, inopérant.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet de l'Aisne, en obligeant M. A à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et à Me Dongmo Guimfak.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401982