Legislator Jurisprudence & Législation
2401980 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residency Refusal and Departure Order Challenge Upheld

Numéro de cause 2401980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum claims were rejected multiple times, challenged a prefectural decision refusing residency, ordering his departure from the territory, and setting the destination country. The court rejected the challenge, finding that the decision to refuse residency was sufficiently reasoned and that arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights, which concern the risk upon return, were inoperative regarding the refusal of residency and the order to leave, as these decisions did not determine the final destination country. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the destination country designation because the applicant failed to provide specific details supporting a violation of human rights regarding that country, and the applicant was not entitled to attorney's fees as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Residency Refusal and Departure Order Challenge Upheld: The court rejected the challenge, finding that the decision to refuse residency was sufficiently reasoned and that arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights, which concern the risk upon return, were inoperative regarding the refusal of residency and the order to leave, as these decisions did not determine the final destination country. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the destination country designation because the applicant failed to provide specific details supporting a violation of human rights regarding that country, and the applicant was not entitled to attorney's fees as the State was not the losing party.

Mots-clés

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droit d'asile griefs de droits humains ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order section concerning litigation costs, ruling against ordering payment from the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il y a méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
C, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final decision to reject the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order section concerning litigation costs, ruling against ordering payment from the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. E A, représenté par Me Riquet-Michel, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, elle est insuffisamment motivée ;

- il y a méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation et défaut d'examen particulier de sa situation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Côte-d'Or a produit six pièces au dossier le 25 juin 2024.

Vu :

- la décision du 1er juillet 2024 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, entré irrégulièrement en France le 4 juin 2021, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023, puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 février 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. C'est la décision attaquée dans la présente requête.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 juin 2024 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué retrace le parcours de M. A devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, et fait état des éléments de sa vie privée et familiale, notamment de la présence de son épouse dans son pays d'origine. Il est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". La décision portant refus de titre de séjour n'impliquant pas par elle-même que M. A quitte le territoire à destination d'un pays déterminé, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de la violation de ces stipulations et dispositions est inopérant.

4. En dernier lieu, il appartenait au requérant, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de refus de séjour, de faire parvenir en temps utile ses observations au préfet. Par ailleurs, il est constant que le second recours de l'intéressé devant le cour nationale du droit d'asile n'avait pas de caractère suspensif au regard de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'avait ni à interroger le requérant sur sa situation, ni à faire état de son second recours devant la cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se soit estimé en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas par elle-même que M. A quitte le territoire à destination d'un pays déterminé, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. M. A, dont les demandes d'asile ont été rejetées deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis une fois par la cour nationale du droit d'asile, se borne à soutenir, sans autres précisions, que l'examen de sa situation fait ressortir une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son moyen ne peut par suite qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions en injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

P. C La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,