Claimant v. Municipality and Insurer: Interim Expert Assessment Granted, Provisional Payment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an interim expert assessment and a provisional payment for injuries sustained from a fall on a public pathway allegedly due to poor maintenance by the municipality and its insurer. The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, finding that while the causal link between the fall and the public work was contested, the claimant sufficiently established facts potentially justifying liability, making the assessment of damages useful for a future principal action. However, the claim for a provisional payment was rejected because the existence of the obligation was seriously contested due to the serious dispute over causation, and all requests for legal costs were dismissed as neither party wholly prevailed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality and Insurer: Interim Expert Assessment Granted, Provisional Payment Denied: The court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, finding that while the causal link between the fall and the public work was contested, the claimant sufficiently established facts potentially justifying liability, making the assessment of damages useful for a future principal action. However, the claim for a provisional payment was rejected because the existence of the obligation was seriously contested due to the serious dispute over causation, and all requests for legal costs were dismissed as neither party wholly prevailed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for an expert assessment based on this provision.
This article was cited in the dispositive concerning the deadline and deposit of the expert report.
This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs (frais d'instance) made by all parties.
The expert's mission execution conditions are framed by these articles, which are mentioned in Article 2 of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2024, le 21 mars 2024 et le 16 avril 2024, M. B C, représenté par Me Mimouni, demande au tribunal :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 25 août 2022
2°) de condamner la commune de la Ciotat et la société SMACL assurances, au paiement de le somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la chute ;
2°) de mettre à la charge la commune de la Ciotat et la société SMACL assurances, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la commune de la Ciotat et de celle de son assureur la société SMACL assurances.
- la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024 la commune de La Ciotat représentée par le maire en exercice, agissant par la SELURL Phelip conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l'expertise est inutile ;
- il n'y a pas de lien entre l'ouvrage public et la chute.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mars 2024, la CCSS des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 avril 2024, la société SMACL assurances, prise en la personne du représentant légal en exercice, représenté par la SELARL Abeille conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SMACL soutient que :
- l'expertise est inutile ;
- il n'y a pas de lien entre l'ouvrage public et la chute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Le requérant produit des documents justifiant qu'il a été victime d'une chute dans le " skate park ", qui constitue un ouvrage public appartenant à la commune de la Ciotat. S'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public, et alors que ce lien est au demeurant sérieusement contesté par la commune et par la société SMACL, le requérant démontre suffisamment, au stade de la présente procédure, l'existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique.
3. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi, de façon certaine, au stade de la présente instruction que la responsabilité de la commune de la Ciotat serait insusceptible d'être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d'être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l'intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices résultant de la chute du requérant font l'objet d'une contradiction sérieuse de la part de la commune de La Ciotat. Par suite, la créance relative à la réparation de ces préjudices, dont se prévaut le requérant, fait l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de provision doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les demandes présentées par la commune et par la société SMACL sur ce fondement doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D A, exerçant à l'institut marseillais d'orthopédie et de traumatologie, 118 rue Jean Mermoz, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 25 août 2022 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. C qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
5°) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de La Ciotat, à la société SMACL et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JM ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.