Legislator Jurisprudence & Législation
2401978 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Assess Entry Date

Numéro de cause 2401978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order requiring his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the decisions lacked proper motivation and an individual assessment. The court found that the decision to order departure was based on the premise that the individual had overstayed his visa or a three-month period following an alleged entry date in August 2023, but the individual stated during questioning that he had entered France only the day before (January 24, 2024) while transiting from Spain to England, leading the court to conclude that the prefect failed to conduct a serious examination of the individual's situation, thus warranting the annulment of the expulsion order and all subsequent related decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Assess Entry Date: The court found that the decision to order departure was based on the premise that the individual had overstayed his visa or a three-month period following an alleged entry date in August 2023, but the individual stated during questioning that he had entered France only the day before (January 24, 2024) while transiting from Spain to England, leading the court to conclude that the prefect failed to conduct a serious examination of the individual's situation, thus warranting the annulment of the expulsion order and all subsequent related decisions.

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban départ du pays dépassement du visa annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the primary operative order, annulling the prefect's decisions concerning expulsion, refusal of voluntary departure, destination country, and re-entry ban.

Article 2

This article dismisses the remaining claims in the petitioner's request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial request for costs, was addressed in the dispositive (Article 2 ruled on the surplus claims, which included this cost claim, leading to its implicit rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26 et 27 janvier 2024, M. C B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait l'article L. 612-6 du CESEDA ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Gründler, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue espagnole,

- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant chilien né le 21 juillet 1961, a fait l'objet le 25 janvier 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Le préfet de police s'est, pour obliger M. B à quitter le territoire français, bornée à indiquer que l'intéressé s'était maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa ou à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France où il allègue être entré le 13 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressé, qu'il a déclaré, le 25 janvier 2024, être entré en France la veille, précisant qu'il n'était que de passage, d'Espagne vers l'Angleterre. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 25 janvier 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de douze mois.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1 : L'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.