Applicant v. Family Allowance Fund on Partial Debt Waiver for Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions by the family allowance fund (CAF) that only granted partial debt waivers following overpayments of social housing allowance and activity bonus between January and May 2024, leaving a balance due. The court reasoned that while the applicant successfully demonstrated that the specific amounts of overpayments claimed by the CAF were not established based on her bank statements and payment notices, it was not proven that she was entitled to all the sums deposited into her account during that period due to the administrative error of maintaining two active files following a change of CAF jurisdiction. Consequently, the court annulled the CAF's decisions but rejected the claims for full discharge, ordering the CAF to re-examine the applicant's situation within one month, taking into account prior deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Family Allowance Fund on Partial Debt Waiver for Overpayments: The court reasoned that while the applicant successfully demonstrated that the specific amounts of overpayments claimed by the CAF were not established based on her bank statements and payment notices, it was not proven that she was entitled to all the sums deposited into her account during that period due to the administrative error of maintaining two active files following a change of CAF jurisdiction. Consequently, the court annulled the CAF's decisions but rejected the claims for full discharge, ordering the CAF to re-examine the applicant's situation within one month, taking into account prior deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the annulment of the administrative decisions from July 11, 2024.
The decision orders the CAF of Ardennes to re-examine the applicant's situation within one month.
The remaining claims of the applicant are rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet, 29 août et 21 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes ne lui a accordé que des remises gracieuses partielles suite à des indus d'allocation de logement social (ALS) et de prime d'activité pour la période de janvier à mai 2024 et a laissé à sa charge la somme de 418,84 euros ; 2°) de la décharger des sommes à payer et de lui rembourser les retenues effectuées.
Elle soutient que - elle a demandé l'annulation des trop-perçus et non une remise de dette ; - les trop-perçus correspondent à des erreurs commises par la CAF au transfert de son dossier ; - elle n'a jamais reçu les sommes qui lui sont réclamées et elle n'a pas perçu d'allocations en double. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du changement de caisse d'allocations familiales (CAF), par une décision du 11 juin 2024, deux trop-perçus d'allocation de logement social (ALS) et de prime d'activité pour la période de janvier à mai 2024 d'un montant total de 2 237,44 euros ont été constatés par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes à l'encontre de Mme A. Cette dernière demande le 27 juin 2024 l'annulation de sa dette. Après avis de la commission de recours amiable, par deux décisions du 11 juillet 2024, la CAF des Ardennes ne lui a accordé que des remises gracieuses partielles de ses dettes. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions, la décharge des sommes à payer et le remboursement des retenues déjà effectuées.
2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'autre part, l'annulation d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, pour un vice de régularité n'implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'organisme, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déménagé en décembre 2023 à Sedan pour occuper un logement avec son concubin. Elle a déposé une demande d'aide au logement auprès de la CAF de la Marne le 5 décembre 2023 pour ce nouveau logement puis a fait une nouvelle demande pour le même logement le 3 janvier 2024 auprès de la CAF des Ardennes. Parallèlement, dès décembre 2023, la CAF de la Marne a transféré son dossier d'allocataire à celle des Ardennes. Cette situation a généré deux dossiers d'allocataires par la CAF des Ardennes qui a alors constaté deux trop-perçus de prestations.
Si la CAF des Ardennes soutient que Mme A a perçu en double de janvier à mai 2024 des prestations, Mme A établit par les pièces produites, à savoir tous ses relevés de compte de janvier à juin 2024, avoir perçu la somme de 142,91 € en janvier 2024 de la CAF de la Marne et la somme totale de 1 439,69 euros de la CAF des Ardennes et par l'attestation de paiement du 21 octobre 2024 de la CAF des Ardennes que le montant total de ses prestations d'ALS qui lui auraient été versées s'élevait à la somme de 408,98€ et que la somme de 880 € aurait été versée à son bailleur.
Si la CAF des Ardennes produit plusieurs avis de paiement et de droits, elle ne justifie pas, par les pièces produites, du paiement en double des allocations versées à Mme A ni de l'existence des trop-perçus d'ALS d'un montant de 852€ et de prime d'activité d'un montant de 823,37€. Il s'ensuit, en l'absence de réplique de la CAF des Ardennes et en l'état de l'instruction que Mme A est fondée à soutenir que le montant des trop-perçus réclamés ne sont pas établis. En revanche, compte tenu des avis de paiement et de droits produits par la CAF des Ardennes, il n'est pas établi que Mme A était fondée à percevoir les sommes versées sur son compte bancaire soit la somme totale de 1 439,69 euros entre janvier et mai 2024.
Il s'ensuit que même si les décisions attaquées doivent être annulées, il appartiendra à la CAF de réexaminer la situation de Mme A en tenant également compte des retenues déjà effectuées sur le montant de ses allocations d'un montant de 980,91 euros et que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 11 juillet 2024 sont annulées, que les conclusions de Mme A à fin de décharge sont rejetées et de ce qu'il y a lieu d'enjoindre à la CAF des Ardennes de réexaminer la situation de la requérante conformément au point 4 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 juillet 2024 de la CAF des Ardennes sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la CAF des Ardennes de réexaminer la situation de la requérante conformément au point 4 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 :
Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. MEGRET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2401977