Detainee's Request for Emergency Expert Health Evaluation Denied Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, alleging that his health significantly deteriorated following a fall from a bunk bed, causing back pain and left arm paralysis, requested an emergency order for an expert evaluation to assess his health, medication adherence, and the compatibility of his detention conditions with his state of health, contending the penitentiary administration failed to provide adequate care and medical examinations. The court rejected the request because the detainee's claims regarding administrative faults and non-compliance with medical prescriptions were insufficiently substantiated by the existing documentation, meaning the requested expert measure lacked the necessary utility under the applicable administrative justice code provision to warrant immediate referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du M. B est rejetée; Detainee's Request for Emergency Expert Health Evaluation Denied Due to Insufficient Substantiation: The court rejected the request because the detainee's claims regarding administrative faults and non-compliance with medical prescriptions were insufficiently substantiated by the existing documentation, meaning the requested expert measure lacked the necessary utility under the applicable administrative justice code provision to warrant immediate referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, which was based on Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du ministre de la justice et du centre hospitalier Guy Thomas de Riom, aux fins de constater son état de santé, vérifier si la posologie du traitement médicamenteux est suivie et constater si les conditions de détention sont compatibles avec son été de santé ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- actuellement détenu au centre pénitentiaire de Riom, ses conditions de détention ont fortement dégradé son état de santé ; le 10 mars 2024, il a fait une chute de son lit superposé ; depuis il souffre de douleurs dans le dos et d'une paralysie du bras gauche ; un médecin a diagnostiqué une possible fissure de la colonne vertébrale qui nécessiterait une IRM dont la réalisation n'est pas possible avant 4 à 6 mois ; depuis le mois d'avril il dort sur un matelas au sol ; ses conditions de détention sont indignes ; il ne peut plus travailler en détention et ne sort quasiment plus de sa cellule ; il ne reçoit pas les soins adaptés ; ses proches craignent une nouvelle tentative de suicide ;
- l'expertise permettra de déterminer la nature des préjudices qui résultent des fautes commises par l'administration pénitentiaire qui refuse de lui accorder un examen médical et ne respecte pas son traitement médicamenteux ;
- son état de santé n'est pas compatible avec la détention.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. B a déposé une demande au titre de l'aide juridictionnelle enregistrée le 9 août 2024.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige.
2. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Riom depuis le 21 juin 2023. Il expose avoir été victime, le 10 mars 2024, d'une chute de son lit superposé et souffrir depuis de douleurs dans le dos et d'une paralysie du bras gauche. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés la désignation d'un expert afin que celui-ci constate son état de santé, vérifie si la posologie du traitement médicamenteux est bien suivie et si les conditions de détention sont compatibles avec son été de santé.
3. A l'appui de sa demande d'expertise, M. B évoque les fautes commises par l'administration pénitentiaire dans sa prise en charge sans apporter aucune précision quant à la nature desdites fautes. En outre, les pièces éparses versées au dossier ne permettent aucunement de corroborer les allégations du requérant quant au non-respect, par l'administration pénitentiaire, des prescriptions médicales le concernant. Dans ces conditions, la désignation d'un expert afin de " constater son état de santé, de vérifier si la posologie du traitement médicamenteux est bien suivie et si les conditions de détention sont compatibles avec son état de santé ", ne présente pas en l'état de l'instruction le caractère suffisant d'utilité auquel l'article R. 532-1 du code de justice administrative subordonne l'octroi d'une telle mesure. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm