Foreign Student Permit Receipt Urgency Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had previously applied for and received confirmation of a renewed student residence permit application in December requested an urgent order compelling the prefect to issue a receipt allowing her to remain legally in France due to the suspension, and subsequent termination, of her employment contract, arguing this measure was necessary and urgent. The administrative judge rejected the request, reasoning that the role of the emergency judge is not to order the administration to issue a residence permit, and further, that the applicant failed to demonstrate the urgency or necessity of obtaining the receipt because she did not provide evidence of prior attempts to contact the administration for the receipt, and the actual termination of her employment occurred after the request was filed, negating the immediate utility of the requested provisional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 825-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign Student Permit Receipt Urgency Rejected: The administrative judge rejected the request, reasoning that the role of the emergency judge is not to order the administration to issue a residence permit, and further, that the applicant failed to demonstrate the urgency or necessity of obtaining the receipt because she did not provide evidence of prior attempts to contact the administration for the receipt, and the actual termination of her employment occurred after the request was filed, negating the immediate utility of the requested provisional measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the entire request, which was primarily founded on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
This is the substantive legal basis invoked by the applicant for which the court ruled on the merits (rejection).
This provision, concerning legal fees (Article 2 of the orders), was cited in the dispositive and rejected because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à défaut d'un titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner régulièrement en France et à bénéficier des droits y afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la suspension de son contrat de travail le 1er février 2024 ; sa situation est précaire alors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour étudiant ; elle ne peut pas bénéficier de certains droits alors qu'elle est mère d'un enfant ;
- la mesure est utile car elle a utilisé toutes les vois de droit pour obtenir un récépissé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 août 1997, a sollicité le 29 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Sa demande a été clôturée au motif qu'elle avait produit un dossier incomplet. Elle a formulé le 26 décembre 2023 une nouvelle demande de titre et a reçu une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour le même jour. Elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à défaut d'un titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. En premier lieu, il ne relève pas de l'office du juge des référés, à qui il revient de prononcer des mesures à caractère provisoire, d'adresser à l'administration une injonction de délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle a utilisé toutes les voies de droit pour obtenir un récépissé, elle ne justifie d'aucune démarche à cette fin et ne produit aucun courrier ou courriel qu'elle aurait adressé à l'administration, pas plus qu'une réponse négative ou d'attente de cette dernière. Par ailleurs, si elle se prévaut dans sa requête, enregistrée le 5 mars 2024, de l'urgence de sa situation après que son employeur l'a informé de la suspension dudit contrat par courrier du 31 janvier 2024 et d'un risque de rupture de son contrat de travail sans régularisation de sa situation dans un délai d'un mois, elle a produit le 12 mars 2024 le courrier daté du 1er mars 2024 l'informant de cette rupture conformément aux dispositions de l'article L. 825-1 du code du travail. Il suit de là que Mme A ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B kouyaté et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.