Gambia National v. Prefecture: Refusal of Work Permit and Expulsion Due to Untrustworthy Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Gambian national, previously taken in as an unaccompanied minor, sought annulment of a prefectural order refusing him a temporary work permit, ordering him to leave the territory, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid, which the court denied as no formal application was filed. The Tribunal Administratif de Nîmes rejected the request for annulment, finding that the signatory was duly authorized, and rejecting claims of lack of motivation, procedural flaws, error of law, and disproportionate interference with family life, principally because the applicant's supporting civil status documents were deemed untrustworthy due to evidence showing he previously sought a visa under a different identity, leading the prefect to reasonably conclude the applicant failed to prove the minority status required for the exceptional residence permit under Article L. 435-3 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Gambia National v. Prefecture: Refusal of Work Permit and Expulsion Due to Untrustworthy Documentation: The Tribunal Administratif de Nîmes rejected the request for annulment, finding that the signatory was duly authorized, and rejecting claims of lack of motivation, procedural flaws, error of law, and disproportionate interference with family life, principally because the applicant's supporting civil status documents were deemed untrustworthy due to evidence showing he previously sought a visa under a different identity, leading the prefect to reasonably conclude the applicant failed to prove the minority status required for the exceptional residence permit under Article L. 435-3 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main ground of the final order).
This provision was cited in the rejected request for costs, but since the applicant lost, the court implicitly rejects the application of this article for awarding costs to the applicant, as confirmed in paragraph 14.
This provision was cited in the rejected request for costs, but since the applicant lost, the court implicitly rejects the application of this article for awarding costs to the applicant, as confirmed in paragraph 14.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 30 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;
4°) à défaut, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai jusqu'à l'examen au fond de son droit au séjour et d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont entachées d'erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- elles violent le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Laurent Neyrat, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui déclare être de nationalité gambienne et être né le 16 février 2005 à Demba Kunda, a été pris en charge par le département du Gard en tant que mineur isolé à compter du 24 octobre 2022. Il a déposé, le 3 avril 2024, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté par une requête sommaire très partiellement complétée.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A D, chef du bureau des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 14 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2024-051 de la préfecture du Gard, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet du Gard a considéré que les documents d'état civil produits par l'intéressé sont dépourvus de force probante et que sa minorité alléguée lors de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance présente un caractère frauduleux.
9. Pour demander son titre de séjour, M. C se prévaut de l'acte de naissance établi le 4 juillet 2022 par la commune de Fajikunda, des passeports délivrés les 26 janvier 2022 et 13 juin 2024 et d'une carte d'identité consulaire gambienne établie le 28 juin 2024, ces documents mentionnant une date de naissance au 16 février 2005. Toutefois, le préfet du Gard qui n'était pas dans l'obligation de saisir les autorités gambiennes pour vérifications, fait valoir que l'extrait d'acte de naissance doit être analysé comme un faux au regard du rapport d'analyse documentaire du 21 mai 2024 établi par le service interdépartemental de la police aux frontières de Montpellier, que la carte consulaire délivrée ne constitue pas un acte d'état civil et que ce document aurait été établi sur la base de documents dont l'authenticité est contestée. Le préfet ajoute que la consultation du fichier Visabio par les services de police judiciaire a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que M. C avait sollicité le 30 décembre 2019 un visa auprès du consulat allemand de Dakar au Sénégal en se présentant sous l'identité de E, et en se prévalant d'une date de naissance au 14 juin 2002. Lors de son audition par les services de police, le 21 mai 2024, M. C reconnait être entré sur le territoire européen sous l'identité de M. E. Au regard de l'ensemble de ces irrégularités suffisamment établies et des déclarations contradictoires du requérant, le préfet du Gard, a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas de sa minorité au jour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il n'entrait pas, par suite, dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, à la faveur d'une identité non établie, suit actuellement une formation de CAP boucher au centre de formation et d'apprentissage (CFA) de Mende et bénéficie d'un contrat d'apprentissage avec la société Euro Discount Frais. Il ressort en outre de ses déclarations effectuées lors de son audition par les services de police et lors de sa demande de titre de séjour, que ses deux frères et sa sœur ainsi que sa mère résident en Gambie. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France et à sa situation familiale, le préfet du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assortie d'aucune précision, doit également être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté, du non-respect de la procédure contradictoire, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Le jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'appelle aucune mesure d'injonction. Ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.