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2401974 Généré par l'IA

Refusal to Compel Prefecture to Process Out-of-Time Duplicate Permit Request

Numéro de cause 2401974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to summon him to the prefecture to file a request for a duplicate residence permit, arguing urgency due to the inability to connect online to renew his status and the resulting irregular situation. The court rejected the request because the administrative file had been closed because the applicant failed to provide requested supporting documents, and the applicant had not submitted a new application, rendering the requested order for a duplicate permit useless and therefore unnecessary under the applicable emergency review provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Prefecture to Process Out-of-Time Duplicate Permit Request: The court rejected the request because the administrative file had been closed because the applicant failed to provide requested supporting documents, and the applicant had not submitted a new application, rendering the requested order for a duplicate permit useless and therefore unnecessary under the applicable emergency review provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître pièces figurant dans le dossier positions administratives défaut d'urgence retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main request of the claimant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions regarding the payment of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 7 août 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de le convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de duplicata de titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'impossibilité de se connecter auprès des services compétents pour renouveler son titre de séjour ; que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour empêche l'instruction de sa demande et le maintient en situation irrégulière ; que la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision puisqu'aucune décision n'a été prise.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A, né en Afghanistan le 15 mai 1996, a fait une demande de titre de séjour via le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France le 19 octobre 2023. Si M. A fait valoir que, depuis le 21 mars 2024, il tente régulièrement de se connecter au site de l'ANEF pour vérifier sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des écritures du préfet de la Manche que son dossier a été clôturé le 4 mars 2024 au motif qu'il n'avait pas fourni les justificatifs réclamés par le service instructeur. En outre, il n'est pas contesté par M. A qu'il n'a pas déposé de nouvelle demande. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le convoquer pour déposer une demande de duplicata de titre de séjour ne présente aucune utilité.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 17 octobre 2024.

La juge des référés

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet