Legislator Jurisprudence & Législation
2401973 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit to Spouse of French National Based on Recent Marriage and Lack of Exceptional Circumstances

Numéro de cause 2401973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national of Moroccan origin, married to a French citizen since July 2023 and having entered the territory irregularly in 2022, sought annulment of an administrative order that refused him a residence permit as a spouse of a French national and ordered his departure from the territory. The court rejected the claim, reasoning that the administrative authority was not obligated to examine the request under exceptional humanitarian grounds (Article L. 435-1) when the application was properly reviewed under the specific articles governing spouses of French nationals (Articles L. 423-1 and L. 423-2). Furthermore, considering the recent nature of the marriage and the lack of demonstrable stable and intense ties or evidence of persecution justifying exceptional grounds, the court found that refusing the permit and ordering departure did not constitute an excessive violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor were the proceedings flawed by a denial of the right to be heard or insufficient motivation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er; Refusal of Residence Permit to Spouse of French National Based on Recent Marriage and Lack of Exceptional Circumstances: The court rejected the claim, reasoning that the administrative authority was not obligated to examine the request under exceptional humanitarian grounds (Article L. 435-1) when the application was properly reviewed under the specific articles governing spouses of French nationals (Articles L. 423-1 and L. 423-2). Furthermore, considering the recent nature of the marriage and the lack of demonstrable stable and intense ties or evidence of persecution justifying exceptional grounds, the court found that refusing the permit and ordering departure did not constitute an excessive violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor were the proceedings flawed by a denial of the right to be heard or insufficient motivation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger autorisations de séjour annulation du mariage droit de fonder une famille circonstances exceptionnelles persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant for costs, but the final order rejected the conclusions relating to them, implying the rejection of this claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1 er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for costs, but the final order rejected the conclusions relating to them, implying the rejection of this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;

- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle a été adoptée en violation de son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, déclare être irrégulièrement en France en 2022. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 8 juillet 2023, il a sollicité auprès du préfet du Gard, le 19 février 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, de sorte que sa demande de titre de séjour a été examinée par le préfet du Gard au regard des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Gard n'était pas tenu de vérifier d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions, et notamment pas sur celles de l'article L. 435-1 du même code, et la circonstance qu'il n'y ait pas procédé n'est pas de nature à démontrer que la demande de titre de séjour de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, comme exposé au point 1, M. A déclare être entré en France en 2022 de manière irrégulière. S'il établit avoir exercé des fonctions militaires dans son pays d'origine, il ne démontre en revanche pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait, comme il le soutient, été en conflit avec sa hiérarchie et ainsi exposé à des représailles rendant nécessaire son départ du Maroc. De plus, l'apprentissage par le requérant de la langue française, son mariage avec une ressortissante française, au demeurant récent à la date de la décision attaquée, et la circonstance qu'il serait en mesure d'intégrer la Légion étrangère, ne sont pas de nature à démontrer que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Comme exposé précédemment, l'entrée du requérant sur le territoire français et son mariage avec une ressortissante français présentent tous deux un caractère récent à la date d'adoption de l'arrêté en litige. Par ailleurs, la production d'un accusé de réception de déclaration préalable à l'embauche et de deux ordres de mission datés d'avril 2024 ne démontrent pas que M. A bénéficierait d'une intégration professionnelle durable en France. Il ne fait, en outre, état d'aucune autre relation socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son mariage et en l'absence d'autres liens stables et intenses développés en France, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".

9. M. A a déposé une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il ne pouvait, dès lors, ignorer qu'un rejet de cette demande l'exposait à une mesure d'éloignement assortie d'une décision fixant son pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été privé de la possibilité d'apporter à l'administration, pendant l'instruction de sa demande, toutes les précisions qu'il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu'au regard des conséquences d'un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par le principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances utiles de droit et de fait constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.

11. En dernier lieu, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7 s'agissant du refus de titre de séjour.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être écartés ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Lahmar, conseillère,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.