Legislator Jurisprudence & Législation
2401971 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Ten-Year Residence Certificate Issuance

Numéro de cause 2401971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from April 19, 2024, which refused to issue a ten-year residence certificate to an Algerian national who had continuously held a one-year residence certificate endorsed for private and family life since 2018 and had resided legally in France for over five years. The court reasoned that the refusal constituted an error of law because the applicant satisfied all conditions stipulated under Article 7 bis (h) of the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, mandating the issuance of the ten-year certificate, and consequently ordered the prefect to issue the document within two months, subject to any change in the applicant's factual or legal circumstances.

Regeste Legislator

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l'article 7bis de l'accord franco-algérien; Algerian National v. Prefecture: Ten-Year Residence Certificate Issuance: The court reasoned that the refusal constituted an error of law because the applicant satisfied all conditions stipulated under Article 7 bis (h) of the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, mandating the issuance of the ten-year certificate, and consequently ordered the prefect to issue the document within two months, subject to any change in the applicant's factual or legal circumstances.

Mots-clés

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changement de résidence acte de l'état civil erreur administrative droit de cité motifs de cassation qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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l'article 7bis de l'accord franco-algérien
The court annulled the refusal to grant a ten-year residence certificate based on the applicant meeting the conditions set out in Article 7bis h) of the Franco-Algerian agreement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 7bis de l'accord franco-algérien

The court annulled the refusal to grant a ten-year residence certificate based on the applicant meeting the conditions set out in Article 7bis h) of the Franco-Algerian agreement.

le h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was cited as the substantive legal basis justifying the applicant's right to the ten-year residence certificate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A D épouse C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans.

Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00.

Le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, Mme C a produit un mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1976 et entrée régulièrement en France en 2017, a bénéficié de certificats de résidence d'une durée d'un an entre 2018 et 2023. Le 30 juin 2023, elle a présenté une demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par une décision du 19 avril 2024, le préfet a rejeté sa demande et a renouvelé son certificat de résidence d'une durée d'un an. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2024 refusant de lui accorder un certificat de résidence d'une durée de dix ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu à compter du 5 mars 2018 des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui ont été renouvelés sans interruption jusqu'au 31 juillet 2023. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressée réside depuis plus de cinq années de façon ininterrompue sur le territoire français. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans alors que, pourtant, elle remplissait les conditions posées par le h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l'intéressée, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à Mme C un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence valable dix ans est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme C un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de la Côte-d'Or.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

C. BoisLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier

No 2401971