Municipality v. Insurers: Emergency Appraisal for Water Damage in Public Hall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency expert appraisal to assess water infiltration damages affecting its multi-purpose hall, asserting the defects compromised the structure's solidity and usability. The administrative court granted the request under the Code of Administrative Justice, deeming the expertise necessary to determine the cause, nature, and cost of repairs for the documented flaws, and further ordered that the proceedings include the insurers of a former subcontractor, recognizing their potential relevance to the eventual dispute arising from the construction defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-7-3 du même code, article R. 621-11 du code susvisé; Municipality v. Insurers: Emergency Appraisal for Water Damage in Public Hall: The administrative court granted the request under the Code of Administrative Justice, deeming the expertise necessary to determine the cause, nature, and cost of repairs for the documented flaws, and further ordered that the proceedings include the insurers of a former subcontractor, recognizing their potential relevance to the eventual dispute arising from the construction defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the judge's power to order necessary expert assessments upon simple request, which justifies the decision to grant the expertise.
These articles define the general conditions under which the expert must carry out their mission.
This article specifies the procedure for the expert to take the required oath.
This article governs the conditions and deadlines for the expert to file their report with the registry.
This article is cited as an alternative procedure for notifying the report to interested parties, subject to the agreement of the parties.
This article is cited to determine which party will bear the costs and fees of the expert, to be decided in a subsequent order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, la commune de Valergues (Hérault), représentée par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant la salle polyvalente " Lucien Rioust ", d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ;
Elle soutient que :
- des infiltrations d'eau ont été constatées à plusieurs reprises à travers le toit terrasse de la salle polyvalente ;
- ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à remettre en cause ses conditions d'utilisation.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, la société ACN Ateliers Charpentes Nicolas, représentée par la société civile professionnelle (SCP) SVA, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Elle demande, en outre, d'étendre la mesure d'expertise aux compagnies d'assurance Millennium Insurance et MIC Insurance Company, assureurs de la société OGTM.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La demande d'expertise, présentée par la commune de Valergues aux fins de déterminer l'origine des désordres constatés sur la salle polyvalente " Lucien Rioust " présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. La présence des assureurs des différents intervenants au chantier de construction de la salle polyvalente peut être utile à la solution du litige susceptible de naître des désordres dont se plaint la commune de Valergues. Il y a ainsi lieu d'ordonner, comme le demande la société Ateliers Charpentes Nicolas (ACN), que les opérations d'expertise prescrites soient également effectuées au contradictoire des compagnies d'assurance Millennium Insurance et MIC Insurance Company, assureurs de la société OGTM, sous-traitante de la société ACN radiée en 2019 du registre du commerce et des sociétés.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de construction de la salle polyvalente de Valergues et particulièrement celles relatives aux lots n° 3, 4 et 10 ;
* se rendre sur les lieux : chemin de Cazals à Valergues (34130) ;
* décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l'expertise ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ;
* d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Valergues, du cabinet d'architecture Christian Laune, de la société Seb Etanchéité, de la société Ateliers Charpentes Nicolas, de la société Génie Fluide, de la compagnie d'assurance Millennium Insurance et de la compagnie d'assurances MIC Insurance Company.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valergues, au cabinet d'architecture Christian Laune, à la société Seb Etanchéité, à la société Ateliers Charpente Nicolas, à la société Génie Fluide, à la compagnie d'assurance Millennium Insurance, à la compagnie d'assurances MIC Insurance Company et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2024
L'attachée
C. Lemaire