Legislator Jurisprudence & Législation
2401971 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial and Order to Leave Territory for Former Ward

Numéro de cause 2401971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national previously taken in by child protective services, sought the annulment of a prefectural order that denied his residence permit application (filed under grounds including student status and former ward status), ordered him to leave the territory, imposed a return ban, and assigned him to residence. The court found that the administrative decision refusing the residence permit was flawed because the authority failed to adequately examine the applicant's situation based on one of the legal grounds cited in his request, specifically the provision allowing for a permit for former wards of the state, leading to the annulment of the entire set of contested decisions, and consequently ordered the prefecture to re-examine the situation within three months, issue a temporary work authorization pending review, and immediately remove the Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial and Order to Leave Territory for Former Ward: The court found that the administrative decision refusing the residence permit was flawed because the authority failed to adequately examine the applicant's situation based on one of the legal grounds cited in his request, specifically the provision allowing for a permit for former wards of the state, leading to the annulment of the entire set of contested decisions, and consequently ordered the prefecture to re-examine the situation within three months, issue a temporary work authorization pending review, and immediately remove the Schengen Information System alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) to impose costs on the State.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, que ce dernier a fondé sa demande sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, et à titre subsidiaire, sur l'article L.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to enjoin the authority to re-examine the situation of the applicant following the annulment.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il y a également lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant M.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the request and found to be insufficiently examined, the final order of annulment is based on the procedural failure regarding the examination of the request, which encompasses this provision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to enjoin the authority to re-examine the situation of the applicant following the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to enjoin the authority to issue a provisional residence permit in the interim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) to impose costs on the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024, le 23 août 2024 et le 27 août 2024, M. Prince A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024 à 14h30, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui communiquer l'ensemble du dossier en sa possession ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre fin à la mesure de surveillance le concernant ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les autorités ivoiriennes n'ont pas été saisies d'une demande d'authentification des documents d'état civil en méconnaissance de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il s'appuie sur un rapport de la police aux frontières incomplet et erroné ; par ailleurs, les autorités ivoiriennes ont reconnu l'authenticité des documents d'état civil qu'il produit puisqu'elles lui ont délivré un passeport biométrique au regard de ces documents ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée et en ce que l'avis rendu par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française n'a pas été pris en compte ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il est illégal par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ferait l'objet d'une procédure judiciaire et qu'en tout état de cause il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public du fait d'usage de faux documents d'identité ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 28 août 2024 à 9h30 en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Demars, qui reprend ses écritures.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 3 novembre 2020 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Le 17 septembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces actes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la demande de titre de séjour de M. B, que ce dernier a fondé sa demande sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, et à titre subsidiaire, sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de jeune majeur ayant été confié précédemment aux services de l'aide à l'enfance. Il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que l'autorité préfectorale n'a pas apprécié le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que sa décision attaquée n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour du 15 juillet 2024 doit être annulée. Par voie de conséquences, l'ensemble des décisions contestées doivent être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés en date du 15 juillet 2024 de la préfète de l'Allier doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique que la situation du requérant soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a également lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à travailler, à compter de la notification du présent jugement.

7. Eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent jugement implique également que la préfète de l'Allier procède sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen.

8. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés de la préfète de l'Allier du 15 juillet 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401971JC