Foreign National's Appeal Against Expulsion and Residency Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave the territory with a two-year re-entry ban, issued after he was apprehended for violence against public officers, and a subsequent 45-day residency assignment order. The court declared the appeal against the initial expulsion and re-entry ban inadmissible because it was filed after the mandatory seven-day deadline following notification. Regarding the residency assignment, the court found the order sufficiently motivated and rejected the claim of excessive restriction on freedom of movement as the applicant provided no specifics demonstrating undue prejudice to his daily or family life, thus dismissing all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R611-7 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 7 novembre 1991, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Expulsion and Residency Order Dismissed: The court declared the appeal against the initial expulsion and re-entry ban inadmissible because it was filed after the mandatory seven-day deadline following notification. Regarding the residency assignment, the court found the order sufficiently motivated and rejected the claim of excessive restriction on freedom of movement as the applicant provided no specifics demonstrating undue prejudice to his daily or family life, thus dismissing all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the appellant provisional legal aid.
Cited in relation to the deadline for contesting the initial decision, leading to the rejection of those conclusions as time-barred.
Cited to establish the applicable procedure and deadline for contesting the decision ordering the departure from the territory.
This is the article of the final order granting provisional legal aid, based on Article 20 of the law of 7 November 1991.
This is the article of the final order rejecting the remainder of the requests (which covers the rejection of the substantive claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 août 2024 et le 21 août 2024,
M. A B, représenté par Me Viard, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet
des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour
une durée de deux ans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet
des Ardennes a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 7 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Viard qui conclut aux mêmes fins que la requête, sollicite
le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soutient en outre que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie
d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie, qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il dispose d'attaches familiales et amicales, qu'il souhaite travailler dans le domaine de l'étanchéité qui est un secteur en tension et qu'il est soucieux de respecter les lois
de la République ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au trouble à l'ordre public qui lui est reproché ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ;
- les observations du requérant qui souhaite faire part de ses regrets concernant
son comportement.
En application de l'article R611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français assortie de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 août 1985, est entré irrégulièrement en France. A la suite d'une interpellation par les services de police de Charleville-Mézières pour des faits de violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique lors d'une intervention dans le cadre de violences conjugales, l'intéressé a fait l'objet le 29 juillet 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la suite, M. B a été assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours par arrêté du 3 août 2024. Par le présent recours, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 7 novembre 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
3. En vertu de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour
une durée de deux ans le 29 juillet 2024. Ayant seulement contesté ces deux décisions par
une requête enregistrée le 9 août 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux
de sept jours, les conclusions dirigées contre ces décisions du 29 juillet 2024 sont irrecevables pour cause de tardiveté et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 portant assignation à résidence
5. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. En l'espèce, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent
le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
7. La mesure d'assignation à résidence contestée indique que le requérant,
d'une part, doit se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de Charleville-Mézières, et, d'autre part, est interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Si le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre constitue
une atteinte à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait
une atteinte excessive. Par suite, ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Viard et au préfet
des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALVAREZ
Le greffier,
signé
A. PICOT