Legislator Jurisprudence & Législation
2401970 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Denial of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2401970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose application for renewal of a "salarié" residence permit was denied by the prefect, leading to an obligation to leave French territory, sought an emergency order to suspend the prefectural decision, compel the issuance of a renewal receipt and work authorization, and order a reexamination of their situation, arguing urgency due to loss of employment rights and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on procedural flaws, lack of proper motivation, errors of law concerning immigration statutes and disproportionate impact on private and professional life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby rendering examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Denial of Residence Permit Renewal: The court rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby rendering examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail état requérant révocation de l'autorisation d'établissement perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the court's jurisdiction to order the suspension of an administrative decision based on urgency and a serious doubt about its legality, which was the core request rejected in Article 1.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière sur le territoire, qu'il ne peut plus travailler ni percevoir ses allocations chômage ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreurs de droit en méconnaissance des dispositions des articles

R. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration n'a pas pris en compte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'entend pas contester l'urgence de la situation de M. B mais qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2401984, enregistrée le 9 février 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 février 2024 à 11 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bertoncini, juge des référés,

- les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1990 à Tangail au Bangladesh, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2023. Le 21 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.