Legislator Jurisprudence & Législation
2401969 Généré par l'IA

Foreign National v. Decision to Refuse Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2401969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the decision refusing to renew their residence permit, arguing the refusal jeopardized access to employment benefits and a scheduled training course, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected the request, including associated demands for administrative orders and costs, concluding that the sole argument regarding a serious doubt about the legality of the refusal based on Article 8 of the ECHR was unsubstantiated, rendering any examination of the urgency criterion unnecessary.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Decision to Refuse Residence Permit Renewal: The administrative judge rejected the request, including associated demands for administrative orders and costs, concluding that the sole argument regarding a serious doubt about the legality of the refusal based on Article 8 of the ECHR was unsubstantiated, rendering any examination of the urgency criterion unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers frais administratifs assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de non renouvellement de son titre de séjour l'expose à la perte de ses droits octroyés par France Travail et le prive de la possibilité de suivre une formation qui doit se dérouler du 8 avril au 4 juillet 2024 ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2401968, enregistrée le 12 avril 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 à 11 heures :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés,

- et les observations de Me Guez Guez, représentant M. A.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 24 février 1993, qui était titulaire d'un titre de séjour mention salarié dont la durée de validité expirait le 15 janvier 2024, a déposé le 1er novembre 2023 sur la plateforme numérique des étrangers en France, une demande de délivrance d'un titre de séjour annuel portant la mention " passeport-talent : salarié qualifié ". Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.

2. En l'état de l'instruction l'unique moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 30 avril 2024.

La juge des référés

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.