Foreign National v. Decision to Refuse Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the decision refusing to renew their residence permit, arguing the refusal jeopardized access to employment benefits and a scheduled training course, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected the request, including associated demands for administrative orders and costs, concluding that the sole argument regarding a serious doubt about the legality of the refusal based on Article 8 of the ECHR was unsubstantiated, rendering any examination of the urgency criterion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Decision to Refuse Residence Permit Renewal: The administrative judge rejected the request, including associated demands for administrative orders and costs, concluding that the sole argument regarding a serious doubt about the legality of the refusal based on Article 8 of the ECHR was unsubstantiated, rendering any examination of the urgency criterion unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de non renouvellement de son titre de séjour l'expose à la perte de ses droits octroyés par France Travail et le prive de la possibilité de suivre une formation qui doit se dérouler du 8 avril au 4 juillet 2024 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2401968, enregistrée le 12 avril 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 à 11 heures :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés,
- et les observations de Me Guez Guez, représentant M. A.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 24 février 1993, qui était titulaire d'un titre de séjour mention salarié dont la durée de validité expirait le 15 janvier 2024, a déposé le 1er novembre 2023 sur la plateforme numérique des étrangers en France, une demande de délivrance d'un titre de séjour annuel portant la mention " passeport-talent : salarié qualifié ". Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. En l'état de l'instruction l'unique moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 30 avril 2024.
La juge des référés
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.