Legislator Jurisprudence & Législation
2401969 Généré par l'IA

Applicant v. France (Administrative Tribunal of Strasbourg) on Expulsion Order

Numéro de cause 2401969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected a request by an individual detained in an administrative retention center to annul an order requiring him to leave French territory without a voluntary departure period, designating the country of return, and imposing a three-year re-entry ban. The court found that the order was sufficiently motivated, properly signed under delegation, and that the requirement for notification in a comprehensible language did not affect the order's legality. Crucially, the court reasoned that the order compelling departure was justified by the applicant's recent arrest for aggravated violence and prior police records, which constituted a threat to public order, overriding any claim regarding private and family life given his very recent and undocumented presence in France. Consequently, the related decisions to refuse a voluntary departure period and impose the re-entry ban were also deemed lawful, as the threat to public order and lack of credible ties negated claims regarding humanitarian concerns or rights of the child.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. France (Administrative Tribunal of Strasbourg) on Expulsion Order: The court found that the order was sufficiently motivated, properly signed under delegation, and that the requirement for notification in a comprehensible language did not affect the order's legality. Crucially, the court reasoned that the order compelling departure was justified by the applicant's recent arrest for aggravated violence and prior police records, which constituted a threat to public order, overriding any claim regarding private and family life given his very recent and undocumented presence in France. Consequently, the related decisions to refuse a voluntary departure period and impose the re-entry ban were also deemed lawful, as the threat to public order and lack of credible ties negated claims regarding humanitarian concerns or rights of the child.

Mots-clés

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départ volontaire interdiction d'entrée droit de rétention droit d'être arrêté rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive ground used to justify the administrative decision to require the applicant to leave French territory based on a threat to public order.

Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the refusal of a voluntary departure period.

Art. L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning explaining why the risk of absconding was established, justifying the refusal of a voluntary departure period.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning concerning the legal requirement to attach a re-entry ban when no voluntary departure period is granted.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to justify the duration set for the re-entry ban.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the applicant's right to private and family life, which was analyzed concerning the decision to leave the territory and the re-entry ban.

Art. 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning concerning the assessment of the re-entry ban's compliance with this article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 22 mars 2024, M. B C, retenu en centre de rétention administrative, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pendant trois ans.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- leur signataire n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions de la libre circulation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- cette décision est illégale, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;

Sur la désignation du pays de renvoi :

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;

- la durée de cette interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'existence de circonstances humanitaires ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Andreini, avocate de M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né le 19 mars 1991, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2019. Il a déclaré être ensuite entré en France le 23 décembre 2023 via la Pologne puis l'Italie. Le 22 février 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence avec arme en état d'ivresse et dégradation de biens appartenant à autrui. Par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pendant trois ans. Il a alors été placé en rétention administrative. M. C demande au tribunal l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 18 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 8 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, au regard, s'agissant de cette dernière décision et de sa durée, des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation au regard de son droit à circuler librement au sein des Etats membres de l'espace Schengen tel qu'il résulte de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016-399 du 9 mars 2016, dès lors qu'il dispose d'un passeport biométrique, qu'il est dispensé de visa en tant que Géorgien et qu'il circule à l'intérieur de cet espace depuis moins de trois ans. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision contestée n'est pas fondée sur la contravention de M. C aux règles de circulation au sein de l'espace Schengen. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C était défavorablement connu des services de police, lors d'un précédent séjour en France, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de vol en réunion commis le 18 juillet 2019 et pour d'autres faits de vol en réunion commis le 30 juillet 2019. Le 22 février 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin était fondée à estimer, eu égard notamment à la gravité des derniers faits reprochés, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, et à leur caractère récent, que la présence en France de M. C, qui ne séjournait au surplus en France que depuis cinq à six jours selon ses propos retranscrits lors de sa garde à vue, constitue une menace pour l'ordre public, sans que ce dernier puisse utilement faire valoir qu'il n'a pas été condamné ni poursuivi à raison de ces faits.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne qui a été reconnue comme réfugiée par les autorités italiennes et qui réside en Italie avec leurs deux enfants. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce probante et l'intéressé a déclaré, lors de sa garde à vue du 22 février 2024, résider à Tbilissi et y travailler comme programmeur et être célibataire sans enfant à charge. Sa présence en France est, au surplus, très récente. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'édicter la décision contestée.

12. En second lieu, d'une part, si M. C soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas sérieusement, ainsi qu'il a été dit au point 7, être défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de vol en réunion commis le 18 juillet 2019 et pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis le 22 février 2024, peu de temps après son entrée sur le territoire français. D'autre part, le requérant ne saurait soutenir, sans davantage de précision, qu'il ne présente pas de risque de fuite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il relève du cas, mentionné au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel ce risque peut être, comme c'est le cas en l'espèce, regardé comme établi en l'absence de circonstance particulière. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale.

En ce qui concerne la désignation du pays de destination :

13. Le moyen présenté sous la forme d'une case cochée dans un formulaire type, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

16. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne qui a été reconnue comme réfugiée par les autorités italiennes et qui réside en Italie avec leurs deux enfants. Ce faisant, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Au surplus, ainsi qu'il a été indiqué au point 9, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce probante et l'intéressé a déclaré, lors de sa garde à vue du 22 février 2024, résider à Tbilissi et y travailler comme programmeur et être célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'existence de circonstances humanitaires doit être écarté.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans serait disproportionnée et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Prononcé en audience publique le 25 mars 2024.

Le magistrat désigné,

O. ALa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité