Legislator Jurisprudence & Législation
2401965 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Ministry of the Armed Forces (Workplace Harassment and Expertise Request)

Numéro de cause 2401965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative civil agent of the Ministry of the Armed Forces sought an urgent expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, claiming psychological harm resulting from workplace harassment for which he sought recognition as an industrial disease with an indemnifiable permanent disability rate, despite the administration having conducted three prior non-judicial medical assessments. The President of the Tribunal ruled that the requested expertise was useful because the prior evaluations were not judicial and therefore granted the request, appointing a psychiatric expert to determine if the alleged psychological prejudice was directly and certainly related to the declared illness and duties, to assess the resulting temporary and permanent disability rates, suffering, and other damages, and to provide elements for the Tribunal to rule on the claimed prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-13 du code de justice administrative; Administrative Agent v. Ministry of the Armed Forces (Workplace Harassment and Expertise Request): 532-1 of the Code of Administrative Justice, claiming psychological harm resulting from workplace harassment for which he sought recognition as an industrial disease with an indemnifiable permanent disability rate, despite the administration having conducted three prior non-judicial medical assessments. The President of the Tribunal ruled that the requested expertise was useful because the prior evaluations were not judicial and therefore granted the request, appointing a psychiatric expert to determine if the alleged psychological prejudice was directly and certainly related to the declared illness and duties, to assess the resulting temporary and permanent disability rates, suffering, and other damages, and to provide elements for the Tribunal to rule on the claimed prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif harcèlement moral au travail expert permanent administration de la justice appréciation de l'administration antécédents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the petitioner and used by the court to prescribe the requested expert examination.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 4) to rule on the subsequent taxation and allocation of expert fees by the President of the Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Les écritures du requérant ont été communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 25 juin 2024 dont elles ont accusé réception ce même jour, avec un délai de 20 jours pour répondre.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-13 en vertu duquel il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal ;

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". ()".

2. M. A - agent civil du ministère des armées - soutient avoir été harcelé à son travail à Fréjus par l'un de ses collègues, qu'il en est résulté de graves séquelles psychologiques et en avoir averti son employeur le 27 août 2020. Il demande que ces faits soient reconnus comme maladie professionnelle à un taux d'IPP indemnisable. Si le ministre des armées fait valoir qu'il a déjà fait l'objet de trois expertises aucune n'a été judiciaire. Ainsi sa demande d'expertise est utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : Le docteur D C, demeurant 52 boulevard Perier à Marseille (13008) est désigné en qualité d'expert en psychiatrie en vue de procéder en présence de M. A, du ministère des armées et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux constatations suivantes :

1) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ; procéder à l'examen médical de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur ;

2) préciser si le préjudice psychologique invoqué par le requérant est en relation directe et certaine avec sa maladie déclarée le 27 août 2020 et avec l'exercice de ses fonctions, pour quel pourcentage et en distinguant ce qui pourrait résulter d'un état antérieur ;

3) dire si les arrêts postérieurs à cette date sont ou non rattachables avec cette maladie ;

4) déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux du déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par celui-ci ;

5) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A ;

6) dire si l'état de M. A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

7) s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au docteur D C expert.

Fait à Toulon, le 15 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2401965