Legislator Jurisprudence & Législation
2401965 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Upheld Despite Article 8 and CRC Claims

Numéro de cause 2401965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling her immediate departure from French territory, designating her country of return as Armenia, and imposing a one-year re-entry ban, challenging the order for insufficient motivation, failure to consider her personal situation, and violations of Article 8 of the ECHR and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating due consideration of the applicant's situation, noting that despite long residence and family ties in France, the entire family was in an irregular situation, there was no obstacle to family reunification in Armenia, and the applicant's professional integration was limited; furthermore, the children could accompany their parent and continue their schooling abroad, meaning the order did not constitute a disproportionate interference with private and family life nor neglect the best interests of the child.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Order of Departure Upheld Despite Article 8 and CRC Claims: The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating due consideration of the applicant's situation, noting that despite long residence and family ties in France, the entire family was in an irregular situation, there was no obstacle to family reunification in Armenia, and the applicant's professional integration was limited; furthermore, the children could accompany their parent and continue their schooling abroad, meaning the order did not constitute a disproportionate interference with private and family life nor neglect the best interests of the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale droit de séjour décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée intérêt de l'enfant regroupement familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 411-1 du code de justice administrative
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions ni moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order ruling on the merits of the case.
article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant
This provision was examined in the grounds (point 7) leading to the final rejection of the claim, although not explicitly cited in the final Article 1 order.
R. 411-1 du code de justice administrative
The court explicitly declined to rule on the inadmissibility claim based on this article (point 8), which would have been procedural if upheld.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the merits of the case.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined in the grounds (point 5) leading to the final rejection of the claim, although not explicitly cited in the final Article 1 order.

article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant

This provision was examined in the grounds (point 7) leading to the final rejection of the claim, although not explicitly cited in the final Article 1 order.

R. 411-1 du code de justice administrative

The court explicitly declined to rule on the inadmissibility claim based on this article (point 8), which would have been procedural if upheld.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions ni moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 3 décembre 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 8 mars 2013. Le 8 février 2021, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. A la suite d'un contrôle de police du 30 avril 2024, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 14 mai 2024, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de Mme B que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme B n'ait été dûment prise en compte par la préfète de l'Oise qui disposait au demeurant du procès-verbal d'audition de l'intéressée par les services de police du 14 mai 2022 durant laquelle elle a été interrogée notamment sur ses conditions de séjour en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si Mme B soutient résider sur le territoire français depuis le 8 mars 2013, elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement des 8 avril 2016 et 8 février 2021, confirmées par les juridictions administratives devant lesquelles elles ont été contestées, que l'intéressée n'a pas exécutées. Par ailleurs, si son mari et leurs deux filles nées en 2014 et 2015 résident avec elle en France, l'ensemble des membres de la famille est en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. En outre, s'il est constant que Mme B a effectué, en France, des activités bénévoles et suivi une formation professionnelle, elle n'est employée à temps partiel que depuis le février 2024 et n'apporte pas la preuve qu'elle disposerait de revenus d'importance liés à l'exploitation de son salon d'esthétique ou des emplois occupés par son mari. Enfin, Mme B n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de Mme B ne puissent accompagner l'intéressée dans son pays d'origine et y continuer leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lebdiri, président,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Lebdiri

La greffière,

signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2401965