Student Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the suspension of an implicit decision rejecting her student residence permit application, an order for the issuance of the permit, and an order for the State to pay her attorney's fees. The court granted provisional legal aid due to urgency, accepted the litigant's withdrawal of her suspension and injunction requests after the opposing party provided a temporary certificate of instruction extension, and ordered the State to pay the attorney a sum of 600 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Ruling: The court granted provisional legal aid due to urgency, accepted the litigant's withdrawal of her suspension and injunction requests after the opposing party provided a temporary certificate of instruction extension, and ordered the State to pay the attorney a sum of 600 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is mentioned in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour étudiant ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction du 3 avril 2024 au 2 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, Mme C, représentée par Me Combes, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin de suspension tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2401964 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ;
Au cours de l'audience publique tenue le 4 avril 2024 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de ses conclusions aux fins de suspension et de condamner l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme C été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Combes, avocate de Mme C, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes, avocate de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401965