Applicant v. Minister of the Armed Forces (Astreinte Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional liquidation and an increase in the daily penalty payment (astreinte) imposed on the Minister of the Armed Forces for failing to execute a prior judgment requiring recognition of service-related causation for a cholesteatoma and subsequent financial adjustments following a 2019 accident. The court found that the Minister had not demonstrated full compliance by failing to issue the requisite decision recognizing service-related causation, despite issuing a separate social security acceptance letter, thus warranting a provisional liquidation of the €50/day astreinte from the date the prior judgment was notified until the current decision. Consequently, the court ordered the provisional payment of €2,650 to the applicant (20% of the total calculated astreinte) and awarded €1,000 under administrative procedural law costs, while rejecting the request to increase the penalty rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-8 du même code, Article 2; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Astreinte Enforcement): The court found that the Minister had not demonstrated full compliance by failing to issue the requisite decision recognizing service-related causation, despite issuing a separate social security acceptance letter, thus warranting a provisional liquidation of the €50/day astreinte from the date the prior judgment was notified until the current decision. Consequently, the court ordered the provisional payment of €2,650 to the applicant (20% of the total calculated astreinte) and awarded €1,000 under administrative procedural law costs, while rejecting the request to increase the penalty rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the payment due to M. A resulting from the provisional liquidation of the penalty (astreinte).
This provision, cited in the reasoning (point 1), justifies the court's decision to liquidate the penalty.
This provision, cited in the reasoning (point 1 and point 5), justifies the court's decision regarding the allocation (20%) of the liquidated penalty amount to M. A.
This article rules on the payment of a sum to M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).
This provision is cited in the dispositive (Article 2) to award costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2301185 du 3 octobre 2023, le tribunal a notamment prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre du ministre des armées s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la décision, exécuté l'article 2 du jugement n° 2001301 du 8 mars 2022, en prenant une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie " cholestéatome " de M. A en lien direct avec l'accident survenu le 7 février 2019 et en reconstituant en conséquence ses droits financiers et sociaux.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 janvier 2024 et 16 mai 2024 sous le numéro 2401960, M. A, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 200 euros ;
2°) de majorer le taux de l'astreinte en la fixant à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré ses relances, le ministre des armées n'a pas exécuté le jugement en ce qu'il n'a pas produit de décision de reconnaissance d'imputabilité au service ;
- au regard de la situation qui lui est particulièrement préjudiciable et de l'attitude frustratoire du ministre, il convient de rehausser l'astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023 et 25 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une décision prise par la caisse nationale militaire de sécurité sociale a été édictée le 1er décembre 2023 en exécution des jugements du 8 mars 2022 et du 3 octobre 2023 et qu'un virement a été effectué le 16 novembre 2023 sur le compte bancaire de M. A pour un montant de 1 207, 85 euros, correspondant à la somme initiale de 1 200 euros majorée des intérêts au taux légal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chamot, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de liquidation et de majoration de l'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. Par un jugement n° 2301185 du 3 octobre 2023, notifié au ministre des armées le 4 octobre 2023, par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du ministre des armées s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, avoir exécuté l'article 2 du jugement n° 2001301 du 8 mars 2022, modifié par une ordonnance du 10 octobre 2023, en prenant une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie " cholestéatome " de M. A en lien direct avec l'accident survenu le 7 février 2019 et en reconstituant en conséquence ses droits financiers et sociaux, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard.
3. En se bornant à produire un courrier de la caisse nationale militaire de sécurité sociale du 1er décembre 2023 acceptant la prise en charge de soins et de frais médicaux entre le 12 mars 2019 et le 28 octobre 2022, le ministre des armées ne démontre pas avoir pris une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie " cholestéatome " de M. A en lien direct avec l'accident survenu le 7 février 2019, ni par suite avoir complètement exécuté la décision juridictionnelle précitée. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte jusqu'au jour du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, à ce stade, d'augmenter le taux de l'astreinte.
4. L'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet.
5. A la date du présent jugement, l'astreinte s'élève à la somme de 13 250 euros. En application du premier alinéa de l'article L. 911-8 du même code, il y a lieu de verser 20 % de cette somme à M. A, soit 2 650 euros. Il n'y a pas lieu d'affecter le surplus à une personne morale de droit public.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le ministre des armées est condamné à verser une somme de 2 650 euros à M. A au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, prononcée par le jugement n° 2301185 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes, entre le 4 octobre 2023 et le 25 juin 2024.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au
ministre des armées.
Copie en sera adressée à la cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L'assesseure la plus ancienne,
P. ACHOURLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.