Legislator Jurisprudence & Législation
2401959 Généré par l'IA

Detainee v. Prison Director (Personal Items in Cell)

Numéro de cause 2401959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an implicit decision by the prison director to refuse the placement of various personal items, such as video games and DVDs, in his cell, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated penitentiary regulations. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled the appeal inadmissible because the decision to withhold the items, which did not result in a deprivation of property or a significant impact on the detainee's fundamental rights or conditions of detention, constituted a mere internal administrative measure not subject to review for abuse of power, leading to the rejection of the requests for annulment, injunction, and attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Prison Director (Personal Items in Cell): The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled the appeal inadmissible because the decision to withhold the items, which did not result in a deprivation of property or a significant impact on the detainee's fundamental rights or conditions of detention, constituted a mere internal administrative measure not subject to review for abuse of power, leading to the rejection of the requests for annulment, injunction, and attorney's fees.

Mots-clés

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régime de la détention privation de droits détenu biens meubles franc-tireur insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs associated with the representation by counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs associated with the representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 7 février et le 4 avril 2024, M. D B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a refusé de mettre divers biens à sa disposition, en cellule ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt d'Osny de procéder à cette mise à disposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué ;

- et les conclusions de Mme C, rapporteuse publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny depuis le 4 juillet 2023, a demandé au directeur de l'établissement le 9 novembre 2023, la mise à disposition, dans sa cellule, de plusieurs biens lui appartenant. Du silence de l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".

3. D'une part, la décision refusant de restituer à M. B ses jeux vidéos et ses DVD ne saurait être regardée comme ayant entraîné des effets importants sur sa situation personnelle. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété de ses biens, placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du détenu. En outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait eu pour effet de déposséder le requérant d'un équipement dont il aurait eu jusque-là l'usage, cette décision ne peut ainsi être regardée comme ayant aggravé ses conditions de détention. Par suite, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. B, la décision par laquelle le directeur d'établissement a refusé de restituer ces objets constitue ainsi une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a refusé de mettre divers biens à sa disposition, en cellule sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me Hebmann et à Me Ciaudo.

Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt d'Osny.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Selvarangame, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Le rapporteur,

signé

S. Bourragué Le président,

signé

G. Thobaty La présidente,

C. Van Muylder La greffière,

signé

S. Selvarangame

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.