Re-entry Ban and House Arrest Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision imposing a two-year re-entry ban and a forty-five-day house arrest order, arguing these measures violated Article 8 of the European Convention on Human Rights given his impending apprenticeship, relationship, and community involvement. The court dismissed the claims, reasoning that the two-year re-entry ban was justified by the individual's prior failures to comply with two previous removal orders and his limited established ties to the country, rendering it proportionate to his personal situation, and similarly found the house arrest conditions were not disproportionate as they did not prevent him from maintaining his relationship, community activities, or commencing his training.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Re-entry Ban and House Arrest Challenge: The court dismissed the claims, reasoning that the two-year re-entry ban was justified by the individual's prior failures to comply with two previous removal orders and his limited established ties to the country, rendering it proportionate to his personal situation, and similarly found the house arrest conditions were not disproportionate as they did not prevent him from maintaining his relationship, community activities, or commencing his training.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeals, which is the main dispositive act, although no substantive legal basis is cited here.
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles).
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, sous le n° 2401959, M. B A, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, sous le n° 2401961, M. B A, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Cantal a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2024;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de M. A, qui a indiqué qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage et est inscrit pour suivre une formation à la rentrée de septembre, qu'il entretient une relation amoureuse depuis un an, participe activement à la vie associative locale et est inscrit dans un club de football de niveau régional nécessitant des déplacements qu'il ne peut plus effectuer en raison de l'assignation à résidence.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 juin 2003, est entré en France le 18 janvier 2020 et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité le 21 juin 2021. Le 24 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 28 mai 2024, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 juillet 2024, le préfet du Cantal a refusé d'enregistrer cette demande d'admission au séjour au motif de son caractère dilatoire. Par des arrêtés du 26 juillet 2024 et 6 août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Cantal a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2401959 et n° 2401961, qui concernent la situation de M. A, ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. "
4. Entré en France à l'âge de dix-sept ans, M. A est célibataire et sans charge de famille. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Sa relation de concubinage avec une ressortissante française chez qui il vit depuis 2023 est récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu pour l'essentiel. La circonstance qu'il va bénéficier prochainement d'un contrat d'apprentissage selon l'attestation remise par le directeur de l'ADAPEI du Cantal n'est pas de nature en soi à démontrer que la décision prononcée à son encontre serait disproportionnée eu égard à sa situation personnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. Le préfet du Cantal a assigné à résidence M. A sur le territoire de la commune d'Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours, hormis les jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat d'Aurillac. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de résider sur le territoire de la commune d'Aurillac et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu'elle poursuit alors que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait ni poursuivre sa relation avec sa compagne chez qui il vit ainsi que son investissement dans la vie associative à Aurillac ni débuter sa formation auprès de l'ADAPEI du Cantal. La circonstance qu'il n'est plus en mesure de prendre part en tant que joueur aux matchs régionaux auxquels son club de football peut avoir vocation à participer n'est pas de nature en soi à démontrer que l'assignation à résidence prononcée à son encontre serait disproportionnée eu égard à sa situation personnelle. Au demeurant, le préfet du Cantal rappelle que l'intéressé peut solliciter un sauf-conduit au moins cinq jours à l'avance en vue de l'accomplissement de démarches administratives. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2401961