Legislator Jurisprudence & Législation
2401959 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Eviction Order Granted

Numéro de cause 2401959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an urgent order to expel an individual who remained without title in an asylum seeker reception center apartment after his initial residency ended following the final rejection of his asylum application, citing high saturation in the departmental reception capacity with few vacant spots and many people waiting for accommodation, which his continued occupation compromises. The court granted the request for provisional legal aid, finding the matter urgent and useful, and ordered the immediate vacation of the premises by the occupant, authorizing the Prefect to proceed with forced expulsion with police assistance after an eight-day period, rejecting the occupant's request for a two-month delay and his claim for legal fees because the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 5; Prefect v. Asylum Seeker: Eviction Order Granted: The court granted the request for provisional legal aid, finding the matter urgent and useful, and ordered the immediate vacation of the premises by the occupant, authorizing the Prefect to proceed with forced expulsion with police assistance after an eight-day period, rejecting the occupant's request for a two-month delay and his claim for legal fees because the State was not the losing party.

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive jouissance des droits civils droit d'habitation préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the basis for the judge's decision regarding the expulsion request, as referenced by the Prefect in the initial request and used by the court in its orders.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion of Mr. B regarding costs.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning preceding Article 1, this provision is the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 1er
The order admits Mr. B to provisional legal aid.
Article 5
This article rejects Mr. B's conclusions requesting a delay and those based on Article 37 of the law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion of Mr. B regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the basis for the judge's decision regarding the expulsion request, as referenced by the Prefect in the initial request and used by the court in its orders.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning preceding Article 1, this provision is the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis allowing the administrative authority to request judicial injunction for eviction of a person staying without title in accommodation.

Article 1er

The order admits Mr. B to provisional legal aid.

Article 5

This article rejects Mr. B's conclusions requesting a delay and those based on Article 37 of the law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion of Mr. B regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion of Mr. B regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 10 juin 2024, le préfet de la Somme demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, et tous occupants de son chef, occupant de l'appartement 74 situé au sein du CADA Coallia 9, rue Philéas Lebesgue à Amiens (Somme) ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant indu de les avoir emportés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence et d'utilité est remplie, dès lors que M. B se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure du 25 septembre 2023 et demeurée sans effet ;

- le département de la Somme compte 1292 places pour demandeurs d'asile. Seules 58 places sont vacantes au 30 avril 2024 alors que 296 sont occupées indument et que

84 personnes sont en attente d'hébergement. M. B compromet le bon fonctionnement de ce service en se maintenant indûment dans les lieux et qu'il a refusé toute aide au retour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Homehr, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement à ce qu'un délai de deux mois lui soit donné pour quitter les lieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet ne démontre pas que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile est saturé, qu'il y a urgence à l'expulser de son logement, que la décision viole

l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'en cas d'expulsion un délai doit lui être accordé.

M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du

10 juin 2024 à 14 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet de la Somme, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur la demande du préfet :

3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose :

" Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à

L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. M. B a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement au sein du CADA Coallia à Amiens. L'office français de l'immigration et de l'intégration, par courrier du 6 juillet 2023 notifié le 11 juillet 2023 pris au motif du rejet définitif des demandes d'asile de l'intéressé, a notifié à M. B une sortie d'hébergement au 31 juillet 2023. Par courrier du 25 septembre 2023, notifié le 2 octobre 2023, le préfet de la Somme a vainement mis en demeure l'intéressé de quitter le lieu d'hébergement situé appartement 74, 9 rue Philéas Lebesgue à Amiens, dans un délai de 15 jours.

5. Le préfet de la Somme soutient que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département connaît une situation de tension élevée dans les diverses structures d'accueil et que l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement de l'accueil des demandeurs d'asile durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Il résulte de l'instruction qu'en effet, seules 58 des 1292 places offertes aux demandeurs d'asile dans la Somme sont actuellement libres, que 296 places sont occupées indument et que 84 personnes sont en attente d'hébergement. M. B a refusé l'aide au retour proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que malgré la présence auprès de lui de ses enfants, il aurait recherché la moindre solution d'hébergement depuis le mois d'octobre 2023, où il a été mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe indûment depuis le 31 juillet de la même année. Il est donc malvenu à invoquer en défense les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors que la mesure d'expulsion n'aura pas pour effet de le séparer de ses enfants. Enfin, le requérant ne démontre par aucun élément du dossier qu'il y aurait nécessité de prolonger encore cette occupation indue pour une durée de deux mois comme il le demande.

6. Par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que

M. B quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.

Sur la demande relative aux frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2r : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe au sein du CADA Coallia, appartement 74 au 9 rue Philéas Lebesgue à Amiens.

Article 3 : Le préfet de la Somme est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B.

Article 4 : Le préfet de la Somme est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour M. B d'avoir emporté ses effets personnels.

Article 5 : Les conclusions de M. B tendant à ce qu'un délai lui soit accordé pour quitter les lieux et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et à Me Homehr.

Fait à Amiens, le 11 juin 2024

Le juge des référés, La greffière,

Signé : Signé :

B. Boutou S. Grare

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.