Legislator Jurisprudence & Législation
2401959 Généré par l'IA

National v. Administrative Order for Transfer to Austria under Dublin III Regulation

Numéro de cause 2401959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of an administrative order directing their transfer to Austrian authorities under the EU Dublin III Regulation, arguing the order lacked sufficient motivation, contained factual errors, constituted a manifest error of assessment, and violated human rights provisions. The Tribunal rejected the request, finding the transfer order was sufficiently motivated by referencing the Eurodac match confirming a prior asylum application in Austria, thereby establishing Austria's responsibility under Regulation 604/2013, and determined that the claimant provided no evidence of systemic deficiencies in the Austrian asylum procedure or a personal risk of inhuman or degrading treatment that would justify an exception to the transfer rule under Articles 3 or 17 of the regulation.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National v. Administrative Order for Transfer to Austria under Dublin III Regulation: The Tribunal rejected the request, finding the transfer order was sufficiently motivated by referencing the Eurodac match confirming a prior asylum application in Austria, thereby establishing Austria's responsibility under Regulation 604/2013, and determined that the claimant provided no evidence of systemic deficiencies in the Austrian asylum procedure or a personal risk of inhuman or degrading treatment that would justify an exception to the transfer rule under Articles 3 or 17 of the regulation.

Mots-clés

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règlement Dublin III ordre de transfert Dublin demande adressée à l'autorité règlement intérieur titre exécutoire européen procédure d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application, which is the main ground for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove ;

- les observations de Me Boujenah, représentant Mme B, assistée de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui demande au Tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir par les moyens que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, a été notifié de manière irrégulière et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante népalaise née le 22 novembre 1994, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 15 novembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 2 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités autrichiennes. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que Mme B a antérieurement présentée en Autriche, à la saisine des autorités autrichiennes, à leur accord et à leur responsabilité de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités autrichiennes doivent reprendre en charge l'intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre en provenance d'un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d'une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.

5. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 15 novembre 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme B lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement par les autorités autrichiennes le 9 septembre 2023, en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. Il s'ensuit que, en l'absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté et contrairement à ce que soutient l'intéressée, qu'elle avait pu effectivement déposer précédemment une demande d'asile en Autriche. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de Mme B aux autorités autrichiennes n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de fait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. D'une part, si Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune assistance en Autriche, qu'elle y a subi des conditions inhumaines d'hébergement, qu'elle n'a pas même été reçue en entretien par les autorités autrichiennes en violation de ses droits et qu'elle n'a pu y présenter de demande d'asile, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors, d'ailleurs, qu'en vertu du point 5 ci-dessus, elle doit être regardée comme ayant pu effectivement déposer une demande d'asile en Autriche. D'autre part, l'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

En tout état de cause, Mme B n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle risquerait de subir personnellement en Autriche en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme B, qui a déclaré être entrée en France le 8 novembre 2023, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de la décision contestée et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe.

Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.

8. En dernier lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'exemplaire de notification de l'arrêté litigieux n'est pas revêtu de la signature de l'interprète qui l'a assistée lors de cette notification dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 2 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : E. DellevedoveLe greffier,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

MD. Adelon