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2401958 Généré par l'IA

Claimant's Request for Expedited Expert Determination on Professional Illness Attribution Denied Due to Lack of Demonstrated Utility at Preliminary Stage

Numéro de cause 2401958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expedited expert determination regarding the professional attribution of her pathologies, including shoulder issues and herniated discs, following the rejection of her claim for professional illness recognition, which was based on an unfavorable opinion from the medical council reportedly rendered without her being summoned to a medical examination. The Administrative Tribunal rejected the request for an expert, reasoning that while the claimant contests the rejection decision based on procedural grounds, she failed to demonstrate the specific utility of the requested expertise at this stage, as the court, if seized of the principal claim, has the power to direct the instruction and order necessary measures.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request for Expedited Expert Determination on Professional Illness Attribution Denied Due to Lack of Demonstrated Utility at Preliminary Stage: The Administrative Tribunal rejected the request for an expert, reasoning that while the claimant contests the rejection decision based on procedural grounds, she failed to demonstrate the specific utility of the requested expertise at this stage, as the court, if seized of the principal claim, has the power to direct the instruction and order necessary measures.

Mots-clés

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expertise médicale décision préjudicielle questions procédurales expertise médicale insuffisante récusation de l'expert décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the dismissal of the application in the dispositive section.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the requested expertise measure, but the application was ultimately rejected based on lack of utility, making it the primary context, though not the direct reason for the final order itself (which is only the rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur l'imputabilité professionnelle des pathologies dont elle souffre.

Elle soutient que :

- elle souffre de plusieurs pathologies en particulier de douleurs à l'épaule droite liées à une tendinopathie fissuraire mise en évidence par un examen IRM du 18 décembre 2023 et de hernies discales pour lesquelles elle a subi deux interventions en octobre 2023 ;

- elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

- cette demande a été rejetée par un courrier du 18 septembre 2024 de la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Limoges auquel étaient jointes les conclusions du conseil médical rendant un avis défavorable sur l'imputabilité au service de ses pathologies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A conteste la décision de rejet de sa demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de ses pathologies en se fondant sur le fait qu'elle n'aurait pas été convoquée à une expertise médicale, permettant au conseil médical de se prononcer sur l'imputabilité au service de son état de santé. Ainsi, et alors que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celle que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction, en l'état de l'instruction, Mme A ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle sollicite. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Limoges

Limoges, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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