Foreign Couple Residency Refusal Upheld; Deportation Destination Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal reviewed applications challenging administrative orders that refused residency permits to a foreign couple, ordered their departure from France, and designated their destination countries. The court dismissed claims challenging the refusal of stay, finding the procedure for health evaluation was valid, the assessment of their personal and family ties did not constitute a manifest error or disproportionate interference with Article 8 rights, and the consideration of the male applicant's exceptional stay request was adequately examined despite a job offer. However, the court annulled the decisions fixing the destination country because the administration failed to demonstrate the Macedonian national was legally admissible to Serbia, either via the EU-Serbia readmission agreement or by having a valid travel document, which also meant the decision to deport the Serbian national to Serbia violated Article 8 by threatening to separate the couple and their minor child. The court rejected the requests for injunctions as the underlying refusals of stay and orders to leave were otherwise upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign Couple Residency Refusal Upheld; Deportation Destination Annulled: The court dismissed claims challenging the refusal of stay, finding the procedure for health evaluation was valid, the assessment of their personal and family ties did not constitute a manifest error or disproportionate interference with Article 8 rights, and the consideration of the male applicant's exceptional stay request was adequately examined despite a job offer. However, the court annulled the decisions fixing the destination country because the administration failed to demonstrate the Macedonian national was legally admissible to Serbia, either via the EU-Serbia readmission agreement or by having a valid travel document, which also meant the decision to deport the Serbian national to Serbia violated Article 8 by threatening to separate the couple and their minor child. The court rejected the requests for injunctions as the underlying refusals of stay and orders to leave were otherwise upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for annulling the decision setting the country of return for Ms. E because it did not comply with its provisions regarding legal admissibility.
Cited as the legal basis for annulling the decision setting the country of return for Mr. A because it violated his right to family life by causing a durable separation from his spouse and minor child.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2401958, Mme F E, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Mme E soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2401959, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
M. A soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier du 19 décembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Clémang, représentant Mme E et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, et sa compagne, Mme E, ressortissante macédonienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France pour la dernière fois le 7 novembre 2014. Après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 12 novembre 2015, leurs demandes de protection internationale, le préfet de Saône-et-Loire a décidé, par des arrêtés du 26 avril 2016, de leur refuser le droit de séjourner en France, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé les pays de renvoi. Par un jugement du 6 octobre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions fixant les pays de renvoi au motif que ces décisions avaient pour effet d'éloigner M. A vers un autre pays que celui vers lequel serait éloignée sa compagne et, par suite, de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 3 janvier 2022, M. A et Mme D ont demandé au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions implicites de rejet au motif que le préfet s'était abstenu de communiquer les motifs de ces décisions malgré des demandes en ce sens des intéressés et il lui a enjoint de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées. Par deux arrêtés du 16 mai 2024, pris en exécution de ce jugement, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par des requêtes nos 2401958 et 2401959, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme E et M. A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
S'agissant du moyen propre au refus de séjour opposé à Mme E :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". Enfin, l'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d'un avis motivé émis, le 21 février 2024, par un collège de trois médecins identifiés de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui s'est réuni pour évaluer collégialement l'état de santé de l'intéressée au vu, notamment, d'un rapport médical établi le 19 janvier 2024 par un médecin de l'OFII qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par la requérante à ce titre doivent par suite être écartés.
S'agissant du moyen propre au refus de séjour opposé à M. A :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche établie le 22 octobre 2021 par la société DA Construction, pour un emploi en contrat à durée indéterminée de responsable d'équipe technicien en isolation thermique et responsable des achats en Croatie et en Italie. La décision de refus de séjour vise cette promesse d'embauche et tient notamment compte de la nature du contrat à durée indéterminée, ainsi que des caractéristiques de l'emploi en question, et précise par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française, qu'il a fait l'objet de précédentes condamnations pénales, et qu'il ne fait état d'aucune circonstance pouvant être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour opposée à M. A serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit par suite être écarté.
S'agissant des moyens communs aux décisions de refus de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, pays dans lequel ils résident depuis le mois de novembre 2014 avec leurs quatre enfants, dont l'une est encore mineure et scolarisée sur le territoire, l'un est titulaire d'une carte de séjour et une autre, née en 2000 sur le territoire français, a acquis la nationalité française à sa majorité. Toutefois, les intéressés ne justifient pas, en dépit d'une durée significative de présence en France, disposer de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français, autres que les attaches tenant à leurs enfants. Ils n'établissent par ailleurs pas que leur fille mineure ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans un autre pays dans lequel ses parents seraient légalement admissibles. Enfin, en dépit de la promesse d'embauche présentée par M. A, datée de plus de deux ans à la date des décisions de refus de séjour, ils ne justifient d'aucune perspective d'intégration particulière, notamment professionnelle. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire a estimé que Mme E, de nationalité macédonienne, serait légalement admissible en République de Serbie " en vertu, notamment, de l'article 2 de l'accord entre la Communauté Européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier du 19 décembre 2007 " et a fixé comme pays de destination de l'intéressée la République de Serbie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible.
11. D'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. D'autre part, il résulte de l'article 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier que la Serbie réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre, tout ressortissant de Serbie qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant ainsi que leurs conjoints qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Serbie, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant.
13. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme E, de nationalité macédonienne, disposerait d'un document de voyage à destination de la République de Serbie. Par ailleurs, le préfet de Saône-et-Loire ne justifie ni avoir demandé à la République de Serbie de réadmettre l'intéressée sur son territoire, en application de l'accord cité au point 11 ni que cette dernière, qui n'est pas mariée à son concubin de nationalité serbe, aurait obtenu le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Serbie. Dans ces conditions, Mme E ne peut pas être regardée comme étant légalement admissible en République de Serbie. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision fixant la République de Serbie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. La décision fixant la Serbie comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme E ne peut pas être reconduite en Serbie, a pour effet de séparer durablement les conjoints et de séparer leur enfant mineur de l'un de ses deux parents. M. A est par suite fondé à soutenir que cette décision a en l'espèce méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requérants dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'implique pas, alors même qu'il prononce par ailleurs l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi, que le préfet procède au réexamen de la situation des requérants. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 16 mai 2024 fixant le pays de renvoi de Mme E et de M. A sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E et de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. B A et au préfet de Saône et Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Charâoui
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2401958, 2401959