Foreign National Residence Permit Refusal Annulled on Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Grenoble reviewed a request to annul a prefectural order of June 9, 2023, which refused a foreign national a residence permit, ordered his departure from French territory, and set a return country. The applicant argued the refusal was insufficiently reasoned, constituted a breach of procedural fairness, and violated articles concerning medical grounds for residence and the right to private and family life. The Court found that the applicant provided uncontested, detailed medical evidence from treating professionals indicating severe, ongoing psychiatric disorders requiring uninterrupted care, the absence of which posed a risk of catastrophic psychological deterioration and jeopardized his vital prognosis, and that appropriate treatment was unavailable in his country of origin; consequently, the Court ruled that the prefectural decision violated the relevant article allowing for a residence permit based on serious health conditions, leading to the annulment of the order and injunctions for the prefect to issue a "private and family life" residence permit and a provisional authorization to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Refusal Annulled on Medical Grounds: The applicant argued the refusal was insufficiently reasoned, constituted a breach of procedural fairness, and violated articles concerning medical grounds for residence and the right to private and family life. The Court found that the applicant provided uncontested, detailed medical evidence from treating professionals indicating severe, ongoing psychiatric disorders requiring uninterrupted care, the absence of which posed a risk of catastrophic psychological deterioration and jeopardized his vital prognosis, and that appropriate treatment was unavailable in his country of origin; consequently, the Court ruled that the prefectural decision violated the relevant article allowing for a residence permit based on serious health conditions, leading to the annulment of the order and injunctions for the prefect to issue a "private and family life" residence permit and a provisional authorization to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to annul the administrative decision refusing the residence permit based on the applicant's health condition.
This article was the basis for issuing the injunction to the Prefect to issue a residence permit and a provisional authorization to stay.
This provision was cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer, under the framework of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 24 juillet 2017. Par une décision du 19 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile enregistrée le 22 août 2017. Le 9 juillet 2020, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 mai 2020 par le préfet de l'Isère. Le 20 septembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable [] ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. M. A produit des attestations circonstanciées et actualisées de deux médecins psychiatres et d'un psychologue qui le suivent régulièrement. Il en ressort qu'il présente des troubles psychiatriques importants, qui nécessitent une prise en charge sans interruption associant traitements médicamenteux, accompagnement pluridisciplinaire de soignants et d'intervenants sociaux et associatifs. Il en ressort également que les soins de M. A nécessitent une rupture avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu des évènements traumatisants. Il en résulte qu'une interruption de son suivi produirait " une dégradation psychique brutale avec risque de décompensation anxiodépressive " et " engagement de son pronostic vital " lié notamment à risque de passage à l'acte suicidaire élevé. De plus, les éléments produits par le requérant relatifs à l'inaccessibilité de soins appropriés dans son pays d'origine ne sont pas contestés par le préfet. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours.
Sur les frais d'instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 9 juin 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Mathis une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401958