Asylum Seekers v. Prefect: Transfer to Italy Annulled Due to Pregnancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Versailles reviewed joint requests to annul decisions by the prefect to transfer two individuals, who were a couple applying for asylum, to Italian authorities for examination of their applications, based on Eurodac data indicating prior fingerprinting and acceptance of readmission by Italy. The court annulled the transfer orders, reasoning that the prefect committed a manifest error of appreciation under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 by failing to exercise the discretion to examine the case in France, given the wife's advanced pregnancy (over seven months) at the time of the order and the lack of evidence that Italian authorities were aware of this critical medical situation, thus ordering the prefect to re-examine the asylum claims in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seekers v. Prefect: Transfer to Italy Annulled Due to Pregnancy: The court annulled the transfer orders, reasoning that the prefect committed a manifest error of appreciation under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 by failing to exercise the discretion to examine the case in France, given the wife's advanced pregnancy (over seven months) at the time of the order and the lack of evidence that Italian authorities were aware of this critical medical situation, thus ordering the prefect to re-examine the asylum claims in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the legal basis for finding an manifest error of assessment regarding the decision not to retain jurisdiction.
This article mandates the reassessment of the applicants' situation following the annulment of the transfer decision.
This provision is the sole basis upon which the court ordered the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Gagnet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle ne veut pas retourner en Italie dès lors qu'elle est enceinte de sept mois ;
- elle ne se porte pas bien et est suivie au centre hospitalier général de Longjumeau ;
- elle n'a pas accès aux soins médicaux en Italie.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 mars 2024, des pièces au dossier.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Gagnet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne veut pas retourner en Italie dès lors que sa conjointe est enceinte et ne se porte pas bien ;
- cette dernière est suivie régulièrement et son transfert peut lui causer de graves problèmes de santé ;
- elle n'a pas accès aux soins médicaux en Italie.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Gagnet, avocate commise d'office représentant M. et Mme A, présents, assistés de M. B, interprète en bambara, qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de M. et Mme A ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401953 et n° 2401955, présentées par M. et Mme A, se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
2. M. D A et Mme C A, ressortissants ivoiriens nés les 21 mai 1982 et 3 mai 1989 à Issia, ont sollicité le 24 janvier 2024 leur admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. et Mme A avaient été relevées le 2 juillet 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que les intéressés avaient franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne, puis le 7 septembre 2023 à l'occasion de l'enregistrement de demandes de protection internationale dans ce pays. Saisies de demandes de reprise en charge de M. et Mme A, les autorités italiennes ont accepté ces requêtes, le 15 février 2024. Par les arrêtés du 29 février 2024 dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre État membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terme de la grossesse de Mme A est prévu à la fin du mois d'avril 2024. Cette dernière, présente à l'audience mais en état manifeste de grande fatigue, était donc enceinte de plus de sept mois à la date de l'arrêté attaqué, ce que le préfet ne pouvait ignorer, dès lors qu'elle a fait part de sa grossesse lors de l'entretien individuel du 24 janvier 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas des termes de l'accord exprès de reprise en charge par les autorités italiennes, que ces dernières auraient été informées de la grossesse de Mme A. Ainsi, compte tenu du terme très rapproché de la naissance à venir de l'enfant des intéressés, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. et Mme A, et leur délivre des attestations de demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. M. et Mme A, qui sont assistés d'une avocate, n'ont pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur avocate, Me Gagnet, au demeurant commise d'office, ne peut donc utilement se prévaloir de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfète de l'Essonne une somme globale de 1 000 euros à verser directement à M. et Mme A sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 29 février 2024 par lesquels le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. et Mme A aux autorités italiennes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen des situations de M. et Mme A, et de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. MarcLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2401953 et 2401955