Suspension Denial in OFII Material Reception Conditions Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional suspension of an administrative decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) denying material reception conditions, arguing the refusal, based on an alleged refusal of regional accommodation, placed her in extreme vulnerability and was tainted by a lack of motivation, procedural flaws concerning vulnerability assessment, and factual error regarding her alleged refusal of the offered housing. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby failing the necessary condition for ordering a stay under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension Denial in OFII Material Reception Conditions Case: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby failing the necessary condition for ordering a stay under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for suspension.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs related to the litigation (frais liés au litige).
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs related to the litigation (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme C A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de
Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis la date du refus ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la place dans une situation d'extrême vulnérabilité, n'ayant aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir ni d'hébergement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'OFII n'a pas pris en considération la vulnérabilité de sa situation, en absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, la proposition d'hébergement à l'origine du refus des conditions matérielles d'accueil, est intervenue antérieurement à toute notification de l'information relative aux cas de refus ou de cessation de ces dernières ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que le questionnaire qui lui a été adressé a été fixé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 qui méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a jamais refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte qu'elle aurait refusé une orientation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie,
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401950, enregistrée le 9 février 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 février 2024 à 11 heures 30.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 27 avril 2002 à Conakry en Guinée, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 26 janvier 2024. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif que la requérante aurait refusé une orientation en région, à Toulouse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.