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2401952 Généré par l'IA

Claimant v. Social Housing Benefit Authority: Remission of Overpayment Debt

Numéro de cause 2401952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of an overpaid social housing benefit debt, requesting instead a total remission based on good faith and an inability to repay the remaining balance of €2,000. The court reviewed the case to determine if the claimant's current financial precarity and good faith warranted an additional reduction beyond the partial remission already granted. Despite acknowledging the claimant's good faith and providing evidence of monthly income (€1,660) and expenses (€880), the court concluded that the resulting financial situation did not prevent the claimant from being able to repay the remaining debt of €1,549.32, leading to the rejection of the request for further remission or annulment of the original decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Social Housing Benefit Authority: Remission of Overpayment Debt: The court reviewed the case to determine if the claimant's current financial precarity and good faith warranted an additional reduction beyond the partial remission already granted. Despite acknowledging the claimant's good faith and providing evidence of monthly income (€1,660) and expenses (€880), the court concluded that the resulting financial situation did not prevent the claimant from being able to repay the remaining debt of €1,549.32, leading to the rejection of the request for further remission or annulment of the original decision.

Mots-clés

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remise de dette logement social perception indue d'indemnités de chômage réduction de prestations dette de cotisations prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article was cited to establish the legal basis concerning the reduction or remission of social benefit overpayments in cases of debtor precarity, which is the subject of the dispute.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited to establish the applicability of Article L. 553-2 of the Social Security Code to the recovery of social housing allowance overpayments.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the judge responsible for the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 18 avril 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 891,77 euros, de sa dette d'allocation logement sociale d'un montant initial de 2 891,77 euros, laissant à sa charge la somme de 2 000,00 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans l'incapacité de rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.

Aucune partie n'était présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a accordé à Mme B une remise de dette partielle, d'un montant de 891,77 euros, de sa d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 2 891,77 euros, laissant à sa charge une somme de 2 000 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante, vivant seule et dont la bonne foi n'est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de son salaire et de la prime d'activité, s'établissent en moyenne à une somme de 1 660 euros. Par ailleurs, Mme B justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 880 euros par mois pour les frais de loyer, assurance automobile, mutuelle, de remboursement d'un prêt, et d'électricité. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge après remise de dette et remboursements, d'un montant de 1 549,32 euros, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise totale ou partielle lui soit accordée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'allocation au logement sociale.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024

La magistrate désignée,

D. JourdanLe greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,