Refusal of Residence Permit Upheld Against Foreign National's Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order that refused him a residence permit, ordered his departure from France, and designated the country of destination, arguing procedural irregularity, errors of law, and violations of international conventions and fundamental rights regarding his and his family's medical needs and children's schooling. The court rejected the appeal, finding that the administrative decision to refuse the residence permit did not constitute a disproportionate attack on the right to private and family life or the best interests of the children, as the evidence did not establish an inability to receive adequate care or pursue education in the country of origin, thereby validating the subsequent obligation to leave the territory and the designation of the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Against Foreign National's Appeal: The court rejected the appeal, finding that the administrative decision to refuse the residence permit did not constitute a disproportionate attack on the right to private and family life or the best interests of the children, as the evidence did not establish an inability to receive adequate care or pursue education in the country of origin, thereby validating the subsequent obligation to leave the territory and the designation of the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive section regarding the request for costs (frais d'instance) which was subsequently rejected.
Cited as the procedural basis for the decision by the president of the judgment panel to dispense with the public rapporteur's conclusions, although this procedural step does not affect the final order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
o est entachée d'une erreur de droit ;
o méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n'est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 15 mai 2024 par laquelle M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Lepeuc, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France pendant l'été 2018, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, nés en 2007, 2008 et 2013. S'il bénéficie en France d'un suivi médical pour une rééducation à la suite de l'amputation, en 1999, de ses deux jambes, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'attester qu'il ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'une prise en charge adaptée en Algérie, son pays d'origine. Rien n'indique non plus que son épouse ne pourrait pas poursuivre dans ce pays le suivi psychologique dont elle bénéficie depuis septembre 2022. La promesse d'embauche en qualité de caissier, de juillet 2023, dont M. B est bénéficiaire, a été établie sous réserve de sa régularisation. Il n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que ses enfants, scolarisés à la date de la décision en classes de première, seconde et CM2, poursuivent leur scolarité en Algérie. Le requérant, dont l'épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 43 ans. En dépit de la durée de séjour en France de l'intéressé et de sa famille, en lui ayant refusé la délivrance d'un certificat de résidence, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il ne peut donc utilement soutenir que le préfet, qui n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, aurait entaché sa décision d'un vice de procédure.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le refus de séjour dont fait l'objet M. B. Elle est donc suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs mentionnés au point 2 du jugement.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401952