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2401951 Généré par l'IA

Georgian National v. Prefecture: Refusal of Provisional Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2401951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Georgian national sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing him a provisional residence permit under temporary protection, arguing the refusal was insufficiently reasoned, legally flawed, and based on a manifest error of assessment regarding his inability to safely return to Georgia, creating urgency due to vulnerability. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the need to assess the condition of urgency, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; Georgian National v. Prefecture: Refusal of Provisional Residence Permit Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the need to assess the condition of urgency, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour protection provisoire erreur administrative suspension de la naturalisation arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court granted provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the main request because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision.

Article 3 : Les conclusions accessoires présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the request for costs made by the Prefect under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 17 avril 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence, qui est présumée s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, la décision attaquée le plaçant dans une situation de grande vulnérabilité ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

•est insuffisamment motivée ;

•procède d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, n'ayant plus aucune attache en Géorgie, il ne peut y retourner dans des conditions sûres et durables au sens de la décision d'exécution UE 2022/382 du 4 mars 2022 et des lignes directrices opérationnelles fixées par le Conseil européen dans sa communication publiée le 21 mars 2022, se référant à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

•est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige n'opposant pas un refus ou un retrait d'autorisation de séjour au titre de la protection temporaire, l'urgence n'a pas à être présumée ; le requérant, qui a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable un mois afin de lui permettre de solliciter, le cas échéant, l'admission au séjour sur un autre fondement, ne démontre pas la situation de vulnérabilité alléguée, qui ne résulterait au demeurant que de sa propre inertie, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

•est suffisamment motivée ;

•n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des textes régissant la protection temporaire et des lignes directrices fixées par le Conseil européen ;

•ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2401954, enregistrée le 18 juin 2024.

Vu :

- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2020 ;

- la décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience,

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Grenier, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ;

- les observations de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1980 et de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 26 février 2024 selon ses déclarations, en provenance de l'Ukraine où il résidait depuis une vingtaine d'années en compagnie de sa mère. Il a sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction également présentées par M. B.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir engagé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédants les charges de fonctionnement normales de ses services.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions accessoires présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Grenier.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 1er juillet 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière