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2401951 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Withdrawn After Favorable Decision Issued

Numéro de cause 2401951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the implied rejection of their residence permit renewal, alleging an urgent need to keep their job due to their status as a subsidiary protection beneficiary, which they argued made the rejection seriously questionable given that only the protection authority could withdraw that status. The opposing authority argued no decision had been made by them as the applicant had initially filed the renewal in a different department, and subsequently, they issued a favorable decision notice before the hearing. Consequently, the applicant withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to accept the withdrawal and reject the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Withdrawn After Favorable Decision Issued: The opposing authority argued no decision had been made by them as the applicant had initially filed the renewal in a different department, and subsequently, they issued a favorable decision notice before the hearing. Consequently, the applicant withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to accept the withdrawal and reject the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement demande de statut de protection retrait de la requête suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Order 2, implicitly, as the request for costs under this article was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'il risque de perdre son travail faute de pouvoir présenter un titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard des articles L 424-9, L. 424-13 et L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, que seul l'OFPRA peut lui retirer une telle protection, et que la préfecture est donc tenue de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle ; que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est donc illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- il n'avait pris aucune décision concernant M. B à la date d'enregistrement du recours, dès lors que l'intéressé avait fait élection de domicile dans le département de la

Seine-Saint-Denis lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a ensuite déménagé dans l'Aisne, de sorte que la demande de carte de séjour de M. B ne lui a été transmise que le 23 mai 2024 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'il n'a donc pris aucune décision de refus de renouvellement :

- il a émis le 7 juin 2024 une attestation de décision favorable sur la demande de

M. B de sorte que la requête a perdu son objet.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu :

- les pièces du dossier

- la requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le n° 2401969 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juin 2024 à 14h45.

Le rapport de Mme Galle a été entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par

M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 10 juin 2024.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La greffière

Signé :

S. Grare

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.