Legislator Jurisprudence & Législation
2401950 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Alleged Factual Errors

Numéro de cause 2401950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing an exceptional residence permit, ordering the applicant to leave the territory, setting the destination country as the country of origin, and imposing a three-year re-entry ban. The court found that the decision was sufficiently motivated and that alleged factual errors regarding the applicant's ties to her country of origin were immaterial to the outcome. Furthermore, the court determined that the applicant's professional situation and limited grounds did not constitute the "exceptional reasons" required under the relevant law for granting a permit, and the resulting expulsion did not constitute a disproportionate violation of her rights under either domestic or international law, nor did it fail to consider the best interests of her accompanying child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Alleged Factual Errors: The court found that the decision was sufficiently motivated and that alleged factual errors regarding the applicant's ties to her country of origin were immaterial to the outcome. Furthermore, the court determined that the applicant's professional situation and limited grounds did not constitute the "exceptional reasons" required under the relevant law for granting a permit, and the resulting expulsion did not constitute a disproportionate violation of her rights under either domestic or international law, nor did it fail to consider the best interests of her accompanying child.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation motifs de fait erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the applicant's request for costs, which is reflected in the final order.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the entirety of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the entirety of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the applicant's request for costs, which is reflected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors que la préfète a considéré à tort que le père de son enfant résidait au Mali et qu'elle disposait d'attaches dans son pays d'origine ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été appliquée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les observations de Me Nouvian, assistant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malienne née le 6 avril 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 5 février 2016. Le 5 juin 2023, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à Mme A vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressée que la préfète a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, s'il n'est pas établi que le père de l'enfant de Mme A vit au Mali ainsi que la préfète l'a considéré, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris les mêmes décisions si elle ne s'était pas fondée sur ces circonstances dès lors que le couple s'est séparé en octobre 2016 et n'entretient plus de liens et que l'ancien époux de l'intéressée ne participe aucunement à l'éducation et à l'entretien de son fils. Par ailleurs, en se bornant à alléguer avoir rompu tout contact avec sa mère et à se prévaloir du décès de son père et de l'installation de sa sœur aux Etats-Unis, Mme A n'établit pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'en 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Si Mme A établit résider sur le territoire français depuis le 5 février 2016 où elle est entrée régulièrement et où elle a disposé d'un titre de séjour, elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement des 19 avril 2018 et 1er mars 2022, confirmées par les juridictions administratives devant lesquelles elles ont été contestées, que l'intéressée n'a pas exécutées. Par ailleurs, si son fils réside avec elle en France, il est de nationalité malienne et peut la suivre dans son pays d'origine. Enfin, si Mme A a effectué, en France, des activités bénévoles, suivi une formation professionnelle en tant qu'assistante de vie aux familles et occupé des emplois ponctuels, elle ne dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps plein dans son domaine de formation que depuis le 11 avril 2022. Dès lors, eu égard notamment aux qualifications professionnelles de l'intéressée, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l'Oise a pu estimer que la situation de Mme A ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Eu égard à la situation de Mme A telle que décrite au point 5 et à ce qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme A.

8. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme A ne puisse accompagner l'intéressée dans son pays d'origine et y continuer sa scolarité. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Eu égard à la situation de Mme A telle que décrite aux points 5 et 7, le moyen tiré de la disproportion de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lebdiri, président,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Lebdiri

La greffière,

signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2401950