Legislator Jurisprudence & Législation
2401950 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Challenge

Numéro de cause 2401950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detained foreign national sought the annulment of an administrative order designating his country of removal following a ten-year entry ban imposed by a criminal court conviction, arguing insufficient reasoning, lack of signatory delegation, failure to notify him in a comprehensible language, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the application, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned by stating the factual and legal basis for choosing the destination country, the notification method does not affect the decision's legality, the claim of Egyptian nationality lacked any supporting evidence, and the vague Article 3 claim provided no basis for review under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Foreign National Removal Order Challenge: The administrative tribunal rejected the application, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned by stating the factual and legal basis for choosing the destination country, the notification method does not affect the decision's legality, the claim of Egyptian nationality lacked any supporting evidence, and the vague Article 3 claim provided no basis for review under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement notification de la décision décision étrangère interdiction d'entrée ressortissants étrangers griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C B, retenu en centre de rétention administrative, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a désigné le pays à destination duquel il doit être éloigné.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- son signataire n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Andreini, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. B qui soutient qu'il a la nationalité égyptienne.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 2000, qui serait entré en France le 1er novembre 2022, a été interdit de territoire français pendant dix ans par un jugement du 16 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Toulon l'ayant par ailleurs condamné à huit mois d'emprisonnement. La levée d'écrou a eu lieu le 20 juillet 2023. Le 16 mars 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 17 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a désigné le pays à destination duquel il doit être éloigné en application de ce jugement. Par une décision du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a placé en rétention administrative. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2024.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, sous-préfet de l'arrondissement de Molsheim, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 29 janvier 2024 publié le 2 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend.

5. En quatrième lieu, si M. B soutient à l'audience qu'il ne peut être reconduit en Tunisie car il a la nationalité égyptienne, il ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation nouvelle.

6. En cinquième lieu, le moyen présenté sous forme d'une case cochée dans un formulaire type, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, dans les circonstances de l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Prononcé en audience publique le 25 mars 2024.

Le magistrat désigné,

O. ALa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité