Legislator Jurisprudence & Législation
2401949 Généré par l'IA

Prefect's Right to Evict Asylum Seeker After Application Rejection

Numéro de cause 2401949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department sought the immediate expulsion of an occupant from an accommodation center for asylum seekers (CADA) after her subsequent asylum application review was rejected and a prior demand to vacate the premises went unheeded. The court reasoned that the individual lost her right to CADA accommodation following the final rejection of her asylum application review, and since the administrative prerequisite of a formal notice to leave had been served and disregarded, the prefect was entitled to an order compelling her evacuation, noting the documented high tension regarding available asylum seeker housing capacity in the region, thereby authorizing enforcement with public force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Right to Evict Asylum Seeker After Application Rejection: The court reasoned that the individual lost her right to CADA accommodation following the final rejection of her asylum application review, and since the administrative prerequisite of a formal notice to leave had been served and disregarded, the prefect was entitled to an order compelling her evacuation, noting the documented high tension regarding available asylum seeker housing capacity in the region, thereby authorizing enforcement with public force if necessary.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile expulsion d'un logement droits des réfugiés autorisation d'exécution droit d'entrée et de séjour renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the general procedural basis for the administrative judge to issue an order in the context of emergency summary proceedings (référé).
Article 1er
This article orders Mme C to vacate the premises she occupies within the CADA managed by the association Coallia.
Article 2
This article authorizes the Prefect of Seine-Maritime to proceed with the expulsion of Mme C, if necessary with the assistance of public force.
Article 3
This article sets out the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders Mme C to vacate the premises she occupies within the CADA managed by the association Coallia.

Article 2

This article authorizes the Prefect of Seine-Maritime to proceed with the expulsion of Mme C, if necessary with the assistance of public force.

Article 3

This article sets out the notification procedure for the order.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the legal basis for the administrative authority to request a court injunction for the occupant to vacate the accommodation after the right to stay has ended.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the general procedural basis for the administrative judge to issue an order in the context of emergency summary proceedings (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B C, occupante d'un local relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia au Havre.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :

- le préfet de la Seine-Maritime ;

- et Mme C.

Au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 à 9 h, le rapport a été présenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Mme C, ressortissante congolaise (Brazzaville), serait entrée en France en décembre 2022 accompagnée de son fils nouveau-né et a bénéficié, à compter du 14 février 2023 d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du CADA géré par l'association Coallia au Havre. Ses demandes d'asile initiales ont été rejetées et sa demande de réexamen l'a été par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2024 notifiée le 17 avril 2024, attaquée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a essuyé un refus de délivrance de titre de séjour par décision du 17 janvier 2024. Par un courrier du 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mise en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 11 avril 2024. Le droit de Mme C d'être hébergée en CADA a pris fin depuis le rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile et elle n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti.

3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de mars 2024 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée, qui serait de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme C, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du CADA géré par l'association Coallia au Havre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'elle occupe au sein du CADA géré par l'association Coallia au 21, rue Maurice Genevoix au Havre.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B C.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

P. A

Le greffier,

N. BOULAY

N°2401949