Legislator Jurisprudence & Législation
2401949 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative order refusing to renew her student residence permit and ordering her departure from the territory, arguing urgency due to an impending mandatory internship and serious doubts about the legality of the refusal, citing insufficient grounds, misjudgment of her academic progress, and infringement of her private and family life rights. The court rejected the request for interim relief because the urgency condition was not met, as the main appeal seeking annulment of the administrative decision, which suspends the obligation to leave the territory, was already scheduled for a hearing before the scheduled start date of the applicant's internship.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Suspension Refused Due to Lack of Urgency: La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour référé défaut d'urgence autorisation de séjour demande d'asile tardive suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bautès, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, au besoin sous astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 20 octobre 2023, au moment où elle a commencé sa nouvelle année universitaire, en étant inscrite en BTS " analyse de biologie médicale " pour lequel elle s'est acquittée de l'intégralité des frais de scolarité au moyen d'un prêt et que le refus du renouvellement de sa carte de séjour risque de lui faire perdre le bénéfice d'un stage qui doit commencer le 13 mai 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

. la décision de refus est insuffisamment motivée ;

. elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la progression de ses études, alors qu'elle remplit toutes les conditions de l'article 9 de l'accord franco-algérien et du protocole n° III dudit accord pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante,

. l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire procède de celle la première décision ;

. et cette seconde décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2401946, Mme B a demandé, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, arrêté dont elle entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l'exécution. Or, la requête n° 2401946 est appelée à l'audience du 25 avril 2024 du Tribunal, donc avant que l'intéressée ne soit amenée à débuter son stage prévu au mois de mai prochain dans le cadre du BTS où elle s'est inscrite pour 2024, et ce recours est suspensif de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer.

3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 4 avril 2024.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 avril 2024.

La greffière,

A. Farell