Prefect of Seine-Maritime v. Asylum Seeker Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Seine-Maritime sought an immediate expulsion order for an individual occupying a place in an asylum seeker reception center (CADA) after the individual's asylum application was definitively rejected, an obligation to leave the territory was issued, and a formal notice to vacate the center remained unheeded. The court reasoned that the necessity for urgent action was established due to high tension in asylum seeker accommodation nationwide, the loss of the occupant's right to remain following the final rejection of his asylum request, and the absence of any personal circumstances justifying a delay, thus ordering the immediate evacuation of the premises and authorizing the use of public force for the expulsion, while provisionally granting the occupant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect of Seine-Maritime v. Asylum Seeker Eviction: The court reasoned that the necessity for urgent action was established due to high tension in asylum seeker accommodation nationwide, the loss of the occupant's right to remain following the final rejection of his asylum request, and the absence of any personal circumstances justifying a delay, thus ordering the immediate evacuation of the premises and authorizing the use of public force for the expulsion, while provisionally granting the occupant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally admit the respondent to the benefit of legal aid.
Cited to establish the legal basis for the administrative authority to request judicial injunction for evacuation from the reception center.
Cited as the basis on which the administrative judge rules in summary proceedings for urgent measures.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B, occupant d'un local relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia à Oissel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Elatrassi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai supplémentaire soit accordé pour quitter le CADA ;
2°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- et M. B.
Au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 à 9 h, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Labelle, pour M. B, qui conteste la caractère utile de la mesure demandée en référé dès lors que ce dernier ne s'oppose pas à un départ du CADA ; qui soutient que l'urgence n'est pas constituée dès lors que l'expulsion est demandée tardivement après l'engagement de la procédure de sortie ; qui précise, en réponse à une question, que M. B ne présente pas de facteur de vulnérabilité en termes de santé.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. M. B, ressortissant afghan, serait entré en France en juillet 2022 et a bénéficié, à compter du 13 octobre 2022 d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du CADA géré par l'association Coallia à Oissel. Ses demandes d'asile initiales ont été rejetées et sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 janvier 2024 après que l'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 prononçant une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n° 2400688 du 29 mars 2024. Par un courrier du 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 11 avril 2024. Le droit de M. B d'être hébergé en CADA a pris fin depuis le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de demande d'asile édicté le 12 octobre 2023, notifié le 7 novembre 2023. Il n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti.
4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de mars 2024 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Aucune circonstance exceptionnelle propre à la situation personnelle de l'intéressé n'est invoquée, qui serait de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. La mise en demeure de quitter le centre d'accueil, notifiée le 11 avril 2024, est intervenue dans un délai raisonnable de moins de six mois suivant le rejet de la demande d'asile et à l'issue de tentatives amiables destinées à éviter une procédure coercitive. L'urgence à intervenir est, par suite, établie.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. B, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre au sein du CADA géré par l'association Coallia à Oissel. Une orientation dans un dispositif d'hébergement et de réinsertion sociale ayant été acceptée puis confirmée jusqu'au 4 avril 2024, l'octroi d'un délai avant toute mise à exécution de l'expulsion demandée ne se justifie pas. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées en ce sens par le défendeur ne peuvent être accueillies.
6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'il occupe au sein du CADA géré par l'association Coallia au 4, rue Stéphane Hessel à Oissel.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B.
Article 4 : Les conclusions de M. B tenant à l'octroi d'un délai et celles présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B et à Me Elatrassi.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
P. A
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401948