Legislator Jurisprudence & Législation
2401947 Généré par l'IA

Ukrainian National v. Prefect: Suspension of Refusal to Renew Temporary Protection Status

Numéro de cause 2401947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, a Ukrainian national whose temporary residence permit as a beneficiary of temporary protection was not renewed by the prefect due to a perceived threat to public order, sought a stay of this decision and an order for the prefect to issue a new residence permit or re-examine the situation, arguing serious doubt concerning the legality of the refusal based on error of law regarding return safety and error of fact regarding the public order threat. The court granted the provisional legal aid, found the urgency criterion met due to the inherent vulnerability arising from the refusal of a temporary protection status renewal, and determined that the argument challenging the insufficient substantiation of the public order threat raised a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thus ordering the suspension of the refusal and enjoining the prefect to re-examine the situation and issue a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-14 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 11 juillet 1990, Article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Ukrainian National v. Prefect: Suspension of Refusal to Renew Temporary Protection Status: The court granted the provisional legal aid, found the urgency criterion met due to the inherent vulnerability arising from the refusal of a temporary protection status renewal, and determined that the argument challenging the insufficient substantiation of the public order threat raised a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thus ordering the suspension of the refusal and enjoining the prefect to re-examine the situation and issue a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

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statut de protection pour Ukrainiens renouvellement de l'autorisation de séjour protection juridique suspension provisoire statut juridique autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was considered alongside Article L. 761-1 CJA regarding the rejection of claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by both parties and considered in the final order rejecting accessory conclusions concerning litigation costs.

Article R. 522-14 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the required notification copy to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 16 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour temporaire portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence, qui est présumée s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, la décision attaquée le plaçant dans une situation de grande vulnérabilité ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

•est entaché d'erreur de droit au regard de la décision d'exécution UE 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ainsi que des articles L. 581-1, L. 581-3 et L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle lui oppose l'absence de preuve de l'impossibilité de retourner en Ukraine dans des conditions sûres et durables ;

•procède d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable un mois afin de lui permettre de solliciter, le cas échéant, l'admission au séjour sur un autre fondement que la protection temporaire, et est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 29 octobre 2024 ; en outre, il ne démontre pas la situation de vulnérabilité alléguée alors qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'est entachée d'aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2401948, enregistrée le 18 juin 2024.

Vu :

- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2020 ;

- la décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Grenier, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ;

- les observations de M. C, pour le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1976 et de nationalité ukrainienne, est entré en France le 3 mars 2022, peu après le déclenchement de la guerre engagée contre son pays par la Fédération de Russie, et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire prévue par la directive européenne n° 2001/55/CE du 20 juillet 2020, la décision d'exécution du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 et les articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé le renouvellement au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Bénéficie de cette présomption l'étranger auquel est refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " régie par les articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'objet et de la portée de ce document, assimilable à une carte de séjour.

5. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or fait valoir, d'une part, qu'il a muni M. B d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois afin de afin de lui permettre de demander le cas échéant l'admission au séjour sur un autre fondement que la protection temporaire, d'autre part, que l'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et a ainsi été muni d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 29 octobre 2024, qui autorise son maintien sur le territoire français et lui ouvre droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à lever la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Ainsi, la condition d'urgence est remplie.

6. En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisante caractérisation de la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. B est de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 mai 2024 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".

Sur les conclusions en injonction :

8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or réexamine la situation de M. B et prenne, à titre provisoire, une nouvelle décision dans le délai de deux mois, en munissant l'intéressé, durant ce réexamen, d'un document de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, en conséquence, de lui adresser une injonction en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, partie perdante à l'instance, ne peuvent quant à elles qu'être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 mai 2024 est suspendue.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de M. B, d'y statuer par une nouvelle décision dans le délai de deux mois et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Les conclusions accessoires des parties relatives aux frais de procès sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, conformément aux dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 2 juillet 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière