Parent Seeks Annulment of Baccalaureate Grade Due to Subjective Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought the annulment of a daughter's 6/20 grade on a 2023 early French baccalaureate exam and the rejection of the administrative appeal, arguing the brief assessment didn't match the work, the grading lacked precise criteria, the score was unjustified, and the decision had exceptionally grave consequences. The Administrative Tribunal rejected the claim, holding that administrative courts cannot review the subjective evaluation of examination boards, as the jury has the sovereign right to assign a score between 0 and 20 based on perceived merit, and the alleged psychological impact and jeopardized orientation plans did not constitute consequences of exceptional gravity justifying judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme D... est rejetée, Article D. 334-8 du code de l’éducation; Parent Seeks Annulment of Baccalaureate Grade Due to Subjective Assessment: The Administrative Tribunal rejected the claim, holding that administrative courts cannot review the subjective evaluation of examination boards, as the jury has the sovereign right to assign a score between 0 and 20 based on perceived merit, and the alleged psychological impact and jeopardized orientation plans did not constitute consequences of exceptional gravity justifying judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Cited in the reasoning to support the rejection of the claim regarding precise evaluation criteria, although this citation alone is not sufficient to warrant inclusion based strictly on the rules unless it informed the final order's ground. Since the final order only rejects the request (Article 1), and this article was used to dismiss a specific ground in the reasoning leading to that rejection, it is excluded as it is not explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B... D..., doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le relevé de notes des épreuves anticipées au baccalauréat de la session 2023 en ce qu’il a attribué à sa fille, Mme A... D..., la note de 6/20 à l’épreuve écrite de français, ensemble la décision du recteur de l’académie de Strasbourg rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder à une seconde correction de la copie.
Elle soutient que :
-
la très brève appréciation ne correspond pas au contenu de la copie ;
-
la notation ne repose pas sur des critères d’évaluation précis ;
-
la note de sa fille n’est pas justifiée ;
-
la décision a des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de M. C..., représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme A... D..., fille mineure de Mme B... D..., a obtenu la note de 6/20 lors de l’épreuve écrite anticipée de français de la session 2023 du baccalauréat général. Par un courrier du 4 septembre 2023, Mme B... D... a introduit un recours gracieux contre cette décision. Cette dernière, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le relevé de notes des épreuves anticipées au baccalauréat de la session 2023 en ce qu’il a attribué à sa fille, la note de 6/20 à l’épreuve écrite de français, ensemble la décision du recteur de l’académie de Strasbourg rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Mme D... ne peut donc utilement soutenir devant le juge administratif que l’appréciation portée sur la copie de sa fille ne correspond pas à la qualité de la copie et que la note n’est pas justifiée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 334-8 du code de l’éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. »
Il résulte des dispositions précitées que le jury détermine souverainement une note entre 0 et 20 en fonction de la valeur qu’il attribue à la copie. Par suite, le moyen tiré du défaut de critères d’évaluation précis dans l’évaluation de la copie de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de ce que la note obtenue aux épreuves du baccalauréat de français nuit à l’équilibre psychologique de sa fille et met en péril l’acceptation de vœux d’orientation sélectifs, la requérante ne démontre pas que la décision emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de sa fille doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme D..., n’est pas fondée à demander l’annulation du relevé de notes des épreuves anticipées au baccalauréat de la session 2023 de sa fille, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera à Mme B... D... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,