Legislator Jurisprudence & Législation
2401946 Généré par l'IA

Foreign National Asylum Refusal Appeal Provisional Aid

Numéro de cause 2401946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order refusing them residency under asylum status and ordering their departure from the territory, arguing procedural flaws and a failure to consider their right to remain pending an appeal to the national asylum court. The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding that the prefect's signatory was duly delegated and that because the initial asylum application was processed under the accelerated procedure (as the applicant was from a country designated as safe), the right to remain on French territory ceased upon the Office's rejection decision, irrespective of a subsequent appeal. Consequently, the claims for an injunction and reimbursement of legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Asylum Refusal Appeal Provisional Aid: The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding that the prefect's signatory was duly delegated and that because the initial asylum application was processed under the accelerated procedure (as the applicant was from a country designated as safe), the right to remain on French territory ceased upon the Office's rejection decision, irrespective of a subsequent appeal. Consequently, the claims for an injunction and reimbursement of legal fees were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire procédure d'asile droit de demeurer ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs against the State (as the State was not the losing party).
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
D, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
Used to grant the provisional legal aid requested by the appellant.
Article 2
Basis for rejecting the appellant's main claims for annulment and injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant the provisional legal aid requested by the appellant.

Article 2

Basis for rejecting the appellant's main claims for annulment and injunction.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs against the State (as the State was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A F, représenté par Me Rolenga Mpamba, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de renouveler sa demande d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F soutient que :

- sa requête est recevable car formulée dans les délais ;

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation et défaut d'examen sérieux ;

- il a le droit de rester en France jusqu'à l'examen de son recours devant la cour nationale du droit d'asile ;

Le préfet de la Côte-d'Or a produit cinq pièces au dossier le 25 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. D, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2024, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2024, prise en procédure accélérée. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. C'est la décision attaquée dans la présente requête.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 mai 2024 :

4. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 10 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les actes au nombre desquels figurent les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur et du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (). Le deuxième alinéa de l'article L. 531-25 dispose que : " Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fixé la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, parmi lesquels figurent la Géorgie.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. F a été prise en procédure accélérée sur le fondement des dispositions précitées au point 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Par suite, postérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile, et nonobstant un recours devant la cour nationale du droit d'asile, M. F ne disposait plus du droit de se maintenir en France. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen sérieux, et de l'erreur de droit, en ce que son droit au maintien sur le territoire pendant l'examen d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile aurait été méconnu, doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. F ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions en injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. F est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rolenga Mpamba.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

P. D La greffière,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,