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2401946 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Registration Mooted by In-Person Appointment

Numéro de cause 2401946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to register their application for a residence permit and issue a receipt, alleging inability to use the online service and resulting precarity for their family. The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the request for an injunction had become moot because the prefect had arranged an in-person appointment at the prefecture, which occurred during the proceedings, meaning there was no longer an urgent need to compel registration. Consequently, the court did not rule on the injunction request and dismissed the remainder of the application, declining to award litigation costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Registration Mooted by In-Person Appointment: The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the request for an injunction had become moot because the prefect had arranged an in-person appointment at the prefecture, which occurred during the proceedings, meaning there was no longer an urgent need to compel registration. Consequently, the court did not rule on the injunction request and dismissed the remainder of the application, declining to award litigation costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination procédure d'assistance judiciaire état requérant demande et procédure d’enregistrement requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid, citing the basis for this decision implicitly in the reasoning (Art. 20 of Law No. 91-647) and reflecting the order in Article 1.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

The court decided not to rule on the injunction request because it had lost its utility, based on the principles established in Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bidault, demande :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour et de le munir d'un récépissé de cette demande permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de 15 jours, sous astreinte journalière de 150 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'impossibilité d'utiliser le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) n'est pas de son fait mais procède d'un dysfonctionnement de cette application ;

- l'absence de délivrance du document demandé le place dans une précarité qui l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille, composée de trois enfants mineurs ;

- ses demandes sont urgentes et utiles sans qu'elles fassent obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que le requérant est convoqué le 7 juin 2024 pour être accompagné dans ses démarches.

Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 7 juin 2024 par le préfet de la Seine-Maritime à la demande de la juridiction.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. B provisoirement à l'aide juridictionnelle.

3. M. B, ressortissant nigérian, a été convoqué le 7 juin 2024 à 10 h pour être reçu en préfecture afin d'effectuer les démarches utiles à sa demande de carte de séjour. Rien ne laisse entendre que l'intéressé n'a pas été muni d'une attestation de demande de titre de séjour à l'issue de cette entrevue destinée à enregistrer une demande complète. Compte tenu de l'organisation de ce rendez-vous en cours d'instance, la demande d'injonction a perdu son caractère d'utilité.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nadejda Bidault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

P. MINNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2401946