Residence Permit Receipt Refusal Suspension Moot After Extension Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a prefect to issue a residence permit receipt, arguing the resulting irregular status caused severe financial hardship for her family, but the administrative judge determined that the subsequent issuance of an extension certificate for the residence application, valid until June 2024, rendered the request for suspension and injunction moot, though the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay €600 toward legal costs under specified conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Receipt Refusal Suspension Moot After Extension Issued: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the provisional admission to legal aid granted in order 1.
Cited in Article 1 as the basis for the conclusions on which it is no longer necessary to rule (suspension request).
Cited in Article 2 as the basis for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for awarding costs to the applicant if they are not definitively admitted to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée car la décision litigieuse la place dans une situation irrégulière et entraîne la suspension de ses droits aux allocations familiales alors qu'elle vit avec son mari, sans emploi, et leurs cinq enfants ;
- est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante :
- a été mise en possession, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 26 mars 2024 au 25 juin 2024 ;
- s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 septembre 2023 au 28 décembre 2023 mais n'a pas entamé les démarches pour en solliciter le renouvellement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2401945 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 26 mars 2024 au 25 juin 2024, qui lui permet de se maintenir en situation régulière en France et l'autorise à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au bénéfice de Me Lamy en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lamy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou au bénéfice de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où cette dernière ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Lamy en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de Mme B dans le cas où celle-ci ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.